Code électoral


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Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 71f1b72)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

... ...
@@ -9445,6 +9445,110 @@ Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit
9445 9445
 
9446 9446
 Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
9447 9447
 
9448
+## Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
9449
+
9450
+### Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane
9451
+
9452
+#### Article R347
9453
+
9454
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
9455
+
9456
+#### Article R348
9457
+
9458
+Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :
9459
+
9460
+1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;
9461
+
9462
+2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;
9463
+
9464
+3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;
9465
+
9466
+4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".
9467
+
9468
+### Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique
9469
+
9470
+#### Article R349
9471
+
9472
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
9473
+
9474
+#### Article R350
9475
+
9476
+Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
9477
+
9478
+1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;
9479
+
9480
+2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;
9481
+
9482
+3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;
9483
+
9484
+4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.
9485
+
9486
+### Titre III : Dispositions communes
9487
+
9488
+#### Chapitre Ier : Inéligibilités
9489
+
9490
+#### Chapitre II : Incompatibilités
9491
+
9492
+#### Chapitre III : Déclarations de candidature
9493
+
9494
+##### Article R351
9495
+
9496
+Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
9497
+
9498
+Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9499
+
9500
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
9501
+
9502
+##### Article R352
9503
+
9504
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
9505
+
9506
+L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.
9507
+
9508
+Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.
9509
+
9510
+#### Chapitre IV : Propagande
9511
+
9512
+##### Article R353
9513
+
9514
+Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
9515
+
9516
+##### Article R354
9517
+
9518
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
9519
+
9520
+1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;
9521
+
9522
+2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
9523
+
9524
+3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
9525
+
9526
+4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
9527
+
9528
+#### Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin
9529
+
9530
+#### Chapitre VI : Opérations de vote
9531
+
9532
+##### Article R355
9533
+
9534
+Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
9535
+
9536
+##### Article R356
9537
+
9538
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
9539
+
9540
+##### Article R357
9541
+
9542
+Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 558-30.
9543
+
9544
+#### Chapitre VII : Remplacement des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
9545
+
9546
+#### Chapitre VIII : Contentieux
9547
+
9548
+##### Article R358
9549
+
9550
+Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique.
9551
+
9448 9552
 # Annexes
9449 9553
 
9450 9554
 ## Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés)