Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2005 (version 8606c4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

17 17
##### Article L5
18 18

                                                                                    
19 19
Ne doivent pas
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent
 être inscrits sur les listes électorales 
les majeurs sous tutelle.
à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.
   

                    
625 625
###### Article L57-1
626 626

                                                                                    
627 627
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.
628 628

                                                                                    
629 629
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
630 630

                                                                                    
631 631
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote
 ;
631 632
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap
 ;
632 633
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
633 634
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
634 635
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
635 636
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
636 637
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
637 638
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
   

                    
682
###### Article L62-2
683

                        
684
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1643 1648
##### Article L199
1644 1649

                                                                                    
1645 1650
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles
 L. 5,
 L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
   

                    
1647 1652
##### Article L200
1648 1653

                                                                                    
1649 1654
Ne peuvent être élus les 
citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
   

                    
1892 1897
###### Article L230
1893 1898

                                                                                    
1894 1899
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1895 1900

                                                                                    
1896 1901
1° Les individus privés du droit électoral ;
1897 1902

                                                                                    
1898 1903
Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire
Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle
 ;
1899 1904

                                                                                    
1900 1905
3° (Abrogé) ;
1901 1906

                                                                                    
1902 1907
4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.