Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2004 (version 3696a75)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

3613 3613
#### Article L387
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
3616 3616

                                                                                    
3617 3617
1° "
 
territoire
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3618 3618

                                                                                    
3619 3619
2° "
 
administrateur supérieur
 
" au lieu de : "
 
préfet
"
 " 
, de :
3620

                                                                                    
3621 3619
"
 " 
sous-préfet
 
" et de : "
 
Institut national de la statistique et des études économiques
 
" ;
3622 3620

                                                                                    
3623 3621
3° "
 
secrétaire général
 
" au lieu de : "
 
secrétaire général de préfecture
 
" ;
3624 3622

                                                                                    
3625 3623
4° "
 
services de l'administrateur supérieur
 
" au lieu de :
3626

                                                                                    
3627 3623
"
 " 
préfecture
 
" ;
3628 3624

                                                                                    
3629 3625
5° "
 
membre de l'assemblée territoriale
 
" au lieu de : "
 
conseiller général
 
" ;
3630 3626

                                                                                    
3631 3627
6° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" ;
3632 3628

                                                                                    
3633 3629
7° "
 
circonscription territoriale
 
" au lieu de : "
 
commune
 
" ;
3634 3630

                                                                                    
3635 3631
8° "
 
chef de circonscription
 
" au lieu de : "
maire
 maire 
" ou de :
3636

                                                                                    
3637 3631
"
 " 
autorité municipale
 
" ;
3638 3632

                                                                                    
3639 3633
9° "
 
siège de circonscription territoriale
 
" au lieu de : "
 
conseil municipal
 
" ;
3640 3634

                                                                                    
3641 3635
10° "
 
village
 
" au lieu de : "
 
bureau de vote
 
" ;
3642 3636

                                                                                    
3643 3637
11° "
 
archives du territoire
 
" au lieu de : "
 
archives départementales
 
" ;
3644 3638

                                                                                    
3645 3639
12° 
"conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
(Abrogé).
   

                    
4183 4177
#### Article L420
4184 4178

                                                                                    
4185 4179
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le 
conseil du contentieux
tribunal
 administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du 
conseil du contentieux
tribunal
 administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
4186 4180

                                                                                    
4187 4181
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du 
conseil du contentieux
tribunal
 administratif confirmant le refus.
4188 4182

                                                                                    
4189 4183
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le 
conseil du contentieux
tribunal
 administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
5705 5699
#### Article R*132
5706 5700

                                                                                    
5707 5701
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
5708 5702

                                                                                    
5709 5703
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
 Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants.
   

                    
5873 5867
##### Article R*157
5874 5868

                                                                                    
5875 5869
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
5876 5870

                                                                                    
5877 5871
a) (abrogé)
5878 5872

                                                                                    
5879 5873
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;
5880 5874

                                                                                    
5881 5875
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
5882 5876

                                                                                    
5883 5877
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral
 
, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter
; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
5884 5878

                                                                                    
5885 5879
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
   

                    
5936 5930
##### Article R*164
5937 5931

                                                                                    
5938 5932
Le tableau
La liste
 des électeurs 
sénatoriaux, établi par ordre alphabétique,
du département
 constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5939 5933

                                                                                    
5940 5934
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
   

                    
5936
##### Article R*164-1
5937

                        
5938
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
5939

                        
5940
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
5941

                        
5942
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
5943

                        
5944
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
5945

                        
5946
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
5947

                        
5948
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
   

                    
5958 5966
##### Article R*167
5959 5967

                                                                                    
5960 5968
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale
 en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter
.
5961 5969

                                                                                    
5962 5970
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
5963

                                                                                    
5964
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
6241 6247
##### Article R179
6242 6248

                                                                                    
6243 6249
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection 
du sénateur
des sénateurs
 de Mayotte.
   

                    
7222 7228
##### Article R271
7223 7229

                                                                                    
7224 7230
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-900 du 30 août 2004
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7225 7231

                                                                                    
7226 7232
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164
, R. 164-1
 et R. 169 ;
7227 7233

                                                                                    
7228 7234
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
7229 7235

                                                                                    
7230 7236
3° Titre VI.
   

                    
7232 7238
##### Article R272
7233 7239

                                                                                    
7234 7240
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-900 du 30 août 2004
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7235 7241

                                                                                    
7236 7242
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7237 7243

                                                                                    
7238 7244
2° Titre VI.
   

                    
7298 7304
##### Article R282
7299 7305

                                                                                    
7300 7306
Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
7301 7307

                                                                                    
7302 7308
Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
7303 7309

                                                                                    
7304 7310
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.
7305 7311

                                                                                    
7306 7312
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
7307 7313

                                                                                    
7308 7314
Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
7309 7315

                                                                                    
7310 7316
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
7311 7317

                                                                                    
7312 7318
Mention en est faite immédiatement 
au tableau
sur la liste
 des électeurs sénatoriaux.
7313 7319

                                                                                    
7314 7320
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
7315 7321

                                                                                    
7316 7322
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
   

                    
10004 10010
### Article Annexe
10005 10011

                                                                                    
10006 10012
Ain
10007 10013

                                                                                    
10008 10014
Bourg-en-Bresse.
10009 10015

                                                                                    
10010 10016
Alpes-Maritimes
10011 10017

                                                                                    
10012 10018
Cannes, Nice, Villeneuve-Loubet.
10013 10019

                                                                                    
10014 10020
Bouches-du-Rhône
10015 10021

                                                                                    
10016 10022
Gémenos, Marseille.
10017 10023

                                                                                    
10018 10024
Charente-Maritime
10019 10025

                                                                                    
10020 10026
Royan.
10021 10027

                                                                                    
10022 10028
Cher
10023 10029

                                                                                    
10024 10030
Bourges.
10025 10031

                                                                                    
10026 10032
Corrèze
10027 10033

                                                                                    
10028 10034
Brive-la-Gaillarde.
10029 10035

                                                                                    
10030 10036
Côte-d'Or
10031 10037

                                                                                    
10032 10038
Dijon.
10033 10039

                                                                                    
10034 10040
Drôme
10035 10041

                                                                                    
10036 10042
Bourg-de-Péage.
10037 10043

                                                                                    
10038 10044
Finistère
10039 10045

                                                                                    
10040 10046
Brest.
10041 10047

                                                                                    
10042 10048
Haute-Garonne
10043 10049

                                                                                    
10044 10050
Castanet-Tolosan, Toulouse.
10045 10051

                                                                                    
10046 10052
Gironde
10047 10053

                                                                                    
10048 10054
Mérignac.
10049 10055

                                                                                    
10050 10056
Hérault
10051 10057

                                                                                    
10052 10058
Juvignac.
10053 10059

                                                                                    
10054 10060
Ille-et-Vilaine
10055 10061

                                                                                    
10056 10062
Rennes, Saint-Malo.
10057 10063

                                                                                    
10058 10064
Isère
10059 10065

                                                                                    
10060 10066
Grenoble, Meylan.
10061 10067

                                                                                    
10062 10068
Loiret
10063 10069

                                                                                    
10064 10070
La Ferté-Saint-Aubin.
10065 10071

                                                                                    
10066 10072
Marne
10067 10073

                                                                                    
10068 10074
Châlons-en-Champagne.
10069 10075

                                                                                    
10070 10076
Meurthe-et-Moselle
10071 10077

                                                                                    
10072 10078
Vandoeuvre-lès-Nancy.
10073 10079

                                                                                    
10074 10080
Morbihan
10075 10081

                                                                                    
10076 10082
Lorient, Questembert.
10077 10083

                                                                                    
10078 10084
Nord
10079 10085

                                                                                    
10080 10086
Dunkerque
.
10087

                                                                                    
10088
Fort-Mardyck.
10089

                                                                                    
10080 10090
Saint-Pol-sur-Mer
.
10081 10091

                                                                                    
10082 10092
Oise
10083 10093

                                                                                    
10084 10094
Beauvais.
10085 10095

                                                                                    
10086 10096
Pyrénées-Orientales
10087 10097

                                                                                    
10088 10098
Perpignan.
10089 10099

                                                                                    
10090 10100
Haut-Rhin
10091 10101

                                                                                    
10092 10102
Colmar, Mulhouse.
10093 10103

                                                                                    
10094 10104
Rhône
10095 10105

                                                                                    
10096 10106
Chazay-d'Azergues, Sainte-Foy-lès-Lyon.
10097 10107

                                                                                    
10098 10108
Seine-Maritime
10099 10109

                                                                                    
10100 10110
Le Havre.
10101 10111

                                                                                    
10102 10112
Deux-Sèvres
10103 10113

                                                                                    
10104 10114
Niort.
10105 10115

                                                                                    
10106 10116
Var
10107 10117

                                                                                    
10108 10118
Six-Fours-les-Plages.
10109 10119

                                                                                    
10110 10120
Vaucluse
10111 10121

                                                                                    
10112 10122
Orange.
10113 10123

                                                                                    
10114 10124
Vendée
10115 10125

                                                                                    
10116 10126
Les Herbiers.
10117 10127

                                                                                    
10118 10128
Vienne
10119 10129

                                                                                    
10120 10130
Vouneuil-sous-Biard.
10121 10131

                                                                                    
10122 10132
Vosges
10123 10133

                                                                                    
10124 10134
Rambervillers.
10125 10135

                                                                                    
10126 10136
Essonne
10127 10137

                                                                                    
10128 10138
Bures-sur-Yvette, Evry, Juvisy-sur-Orge, Linas, Orsay, Villebon-sur-Yvette.
10129 10139

                                                                                    
10130 10140
Hauts-de-Seine
10131 10141

                                                                                    
10132 10142
Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Suresnes.
10133 10143

                                                                                    
10134 10144
Seine-Saint-Denis
10135 10145

                                                                                    
10136 10146
Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois.
10137 10147

                                                                                    
10138 10148
Val-de-Marne
10139 10149

                                                                                    
10140 10150
Marolles-en-Brie, Saint-Maur-des-Fossés.
10141 10151

                                                                                    
10142 10152
Yvelines
10143 10153

                                                                                    
10144 10154
Versailles.