Code électoral


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Version consolidée au 1er septembre 2004 (version 3696a75)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

... ...
@@ -3614,35 +3614,29 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
3614 3614
 
3615 3615
 Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
3616 3616
 
3617
-1° "territoire" au lieu de : "département" ;
3617
+1° " territoire " au lieu de : " département " ;
3618 3618
 
3619
-2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :
3619
+2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3620 3620
 
3621
-"sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3621
+3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
3622 3622
 
3623
-3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3623
+4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
3624 3624
 
3625
-4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :
3625
+5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
3626 3626
 
3627
-"préfecture" ;
3628
-
3629
-5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
3630
-
3631
-6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
3627
+6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
3632 3628
 
3633
-7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
3629
+7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
3634 3630
 
3635
-8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :
3631
+8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
3636 3632
 
3637
-"autorité municipale" ;
3633
+9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
3638 3634
 
3639
-9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
3635
+10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
3640 3636
 
3641
-10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
3637
+11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
3642 3638
 
3643
-11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
3644
-
3645
-12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
3639
+12° (Abrogé).
3646 3640
 
3647 3641
 #### Article L388
3648 3642
 
... ...
@@ -4182,11 +4176,11 @@ La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur
4182 4176
 
4183 4177
 #### Article L420
4184 4178
 
4185
-Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
4179
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
4186 4180
 
4187
-Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
4181
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
4188 4182
 
4189
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
4183
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
4190 4184
 
4191 4185
 #### Article L421
4192 4186
 
... ...
@@ -5706,7 +5700,7 @@ Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tou
5706 5700
 
5707 5701
 Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
5708 5702
 
5709
-Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants.
5703
+Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
5710 5704
 
5711 5705
 #### Article R*133
5712 5706
 
... ...
@@ -5880,7 +5874,7 @@ b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bu
5880 5874
 
5881 5875
 c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
5882 5876
 
5883
-d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
5877
+d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
5884 5878
 
5885 5879
 e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
5886 5880
 
... ...
@@ -5935,10 +5929,24 @@ En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des s
5935 5929
 
5936 5930
 ##### Article R*164
5937 5931
 
5938
-Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5932
+La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5939 5933
 
5940 5934
 Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
5941 5935
 
5936
+##### Article R*164-1
5937
+
5938
+Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
5939
+
5940
+Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
5941
+
5942
+La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
5943
+
5944
+Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
5945
+
5946
+Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
5947
+
5948
+La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
5949
+
5942 5950
 ##### Article R*165
5943 5951
 
5944 5952
 Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
... ...
@@ -5957,12 +5965,10 @@ Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'éle
5957 5965
 
5958 5966
 ##### Article R*167
5959 5967
 
5960
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
5968
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
5961 5969
 
5962 5970
 Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
5963 5971
 
5964
-Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
5965
-
5966 5972
 ##### Article R*168
5967 5973
 
5968 5974
 Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
... ...
@@ -6236,11 +6242,11 @@ La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 es
6236 6242
 
6237 6243
 L'élection des conseillers généraux de Mayotte est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire).
6238 6244
 
6239
-#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
6245
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
6240 6246
 
6241 6247
 ##### Article R179
6242 6248
 
6243
-Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
6249
+Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
6244 6250
 
6245 6251
 ##### Article R179-1
6246 6252
 
... ...
@@ -7221,9 +7227,9 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
7221 7227
 
7222 7228
 ##### Article R271
7223 7229
 
7224
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7230
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-900 du 30 août 2004, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7225 7231
 
7226
-1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164 et R. 169 ;
7232
+1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7227 7233
 
7228 7234
 2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
7229 7235
 
... ...
@@ -7231,7 +7237,7 @@ Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Poly
7231 7237
 
7232 7238
 ##### Article R272
7233 7239
 
7234
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7240
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-900 du 30 août 2004, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7235 7241
 
7236 7242
 1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7237 7243
 
... ...
@@ -7309,7 +7315,7 @@ Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procu
7309 7315
 
7310 7316
 Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
7311 7317
 
7312
-Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs sénatoriaux.
7318
+Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.
7313 7319
 
7314 7320
 Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
7315 7321
 
... ...
@@ -10079,6 +10085,10 @@ Nord
10079 10085
 
10080 10086
 Dunkerque.
10081 10087
 
10088
+Fort-Mardyck.
10089
+
10090
+Saint-Pol-sur-Mer.
10091
+
10082 10092
 Oise
10083 10093
 
10084 10094
 Beauvais.