Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2003 (version d97b4de)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

69 69
###### Article L12
70 70

                                                                                    
71 71
Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
72 72

                                                                                    
73 73
commune de naissance
 
;
74 74

                                                                                    
75 75
commune de leur dernier domicile
 
;
76 76

                                                                                    
77 77
commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins
 
;
78 78

                                                                                    
79 79
commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants
 ;
80

                                                                                    
81
commune
79
;
80

                                                                                    
81 81
Commune
 sur la liste électorale de laquelle est inscrit 
ou a été inscrit 
un de leurs 
descendants au premier
parents jusqu'au quatrième
 degré.
   

                    
378 378
##### Article L52-4
379 379

                                                                                    
380 380
Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une
Tout candidat à une
 élection 
et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un
désigne un
 mandataire 
nommément désigné par lui, qui est soit
au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être
 une association de financement 
électorale, soit
électoral, ou
 une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
381 381

                                                                                    
382 382
Lorsque le
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du
 candidat
 a décidé de recourir à une association de
, les fonds destinés au
 financement 
électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler
de la campagne.
383

                                                                                    
382 384
Il règle
 les dépenses 
occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire
engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise
, à l'exception
 du montant du cautionnement éventuel et
 des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique
. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal
.
383 385

                                                                                    
384 386
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
385 387

                                                                                    
386 388
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
   

                    
388 390
##### Article L52-5
389 391

                                                                                    
390 392
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
391 393

                                                                                    
392 394
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
393 395

                                                                                    
394 396
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 52-4.
395 397

                                                                                    
396 398
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net
. Celui-ci
 ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde
 doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
397 399

                                                                                    
398 400
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
400 402
##### Article L52-6
401 403

                                                                                    
402 404
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
403 405

                                                                                    
404 406
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
405 407

                                                                                    
406 408
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 52-4.
407 409

                                                                                    
408 410
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
409 411

                                                                                    
410 412
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif
 ne provenant pas de l'apport du candidat
 apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
   

                    
521 523
##### Article L52-11-1
522 524

                                                                                    
523 525
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 
p. 100
%
 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses 
réglées sur l'apport personnel 
des candidats
 et
 retracées dans leur compte de campagne.
524 526

                                                                                    
525 527
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 
p. 100
%
 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
   

                    
527 529
##### Article L52-12
528 530

                                                                                    
529 531
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
530 532

                                                                                    
531 533
Dans les deux mois qui suivent
Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant
 le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la 
préfecture
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
 son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
532

                                                                                    
533 533
Le montant du cautionnement
 Cette présentation
 n'est pas 
compris dans les dépenses. 
nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
534

                                                                                    
533 535
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
534 536

                                                                                    
535
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
536

                                                                                    
537 537
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
538 538

                                                                                    
539 539
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
   

                    
547 547
##### Article L52-14
548 548

                                                                                    
549 549
Il est institué une
 autorité administrative indépendante dénommée
 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
550 550

                                                                                    
551 551
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
552 552

                                                                                    
553 553
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
554 554
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
555 555
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
556 556

                                                                                    
557 557
Elle élit son président.
558 558

                                                                                    
559
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
560

                                                                                    
561
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
562

                                                                                    
559 563
La commission peut 
bénéficier,
recruter des agents contractuels
 pour 
l'accomplissement de ses tâches,
les besoins de son fonctionnement.
564

                                                                                    
559 565
Les personnels des services
 de la 
mise à disposition de
commission, qu'ils soient
 fonctionnaires 
chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également
ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
566

                                                                                    
559 567
La commission peut
 demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
   

                    
561 569
##### Article L52-15
562 570

                                                                                    
563 571
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne
. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1
.
564 572

                                                                                    
565 573
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
566 574

                                                                                    
567 575
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
568 576

                                                                                    
569 577
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
570 578

                                                                                    
571 579
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
572 580

                                                                                    
573 581
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
729 737
###### Article L71
730 738

                                                                                    
731 739
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration 
dans les conditions fixées par la présente section
:
732 740

                                                                                    
733 741
I. -
a)
 Les électeurs 
qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité
attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible
 d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin
.
734

                                                                                    
735
II. - les
741
 ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
742

                                                                                    
735 743
b) Les
 électeurs 
appartenant à l'une des catégories ci-après,
attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce
 qu'ils 
se trouvent ou non
sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents
 dans leur commune d'inscription le jour du scrutin 
:
736

                                                                                    
737 743
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares 
;
738 744

                                                                                    
739
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
740

                                                                                    
741
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
742

                                                                                    
743
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
744

                                                                                    
745
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
746

                                                                                    
747
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
748

                                                                                    
749
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
750

                                                                                    
751
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
752

                                                                                    
753 745
9° les
c) Les
 personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale
 ;
754

                                                                                    
755 745
III
.
 - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.
   

                    
767 757
###### Article L74
768 758

                                                                                    
769 759
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
770 760

                                                                                    
771 761
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis
Il prend
 une enveloppe électorale
 après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration
.
772 762

                                                                                    
773 763
Son vote est constaté
 par l'estampillage de la procuration et
 par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
   

                    
1299 1289
##### Article L154
1300 1290

                                                                                    
1301 1291
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1292

                                                                                    
1293
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.
   

                    
1303 1295
##### Article L155
1304 1296

                                                                                    
1305 1297
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant
 
; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. 
Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.
1298

                                                                                    
1305 1299
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures
 *interdiction*
.
1306 1300

                                                                                    
1307 1301
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
   

                    
1315 1309
##### Article L157
1316 1310

                                                                                    
1317 1311
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard 
vingt et un jours avant celui de l'ouverture
à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour
 du scrutin.
1318 1312

                                                                                    
1319 1313
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
1320 1314

                                                                                    
1321 1315
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
   

                    
1335 1329
##### Article L161
1336 1330

                                                                                    
1337 1331
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature
 sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général
.
1338 1332

                                                                                    
1339 1333
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
   

                    
1341 1335
##### Article L162
1342 1336

                                                                                    
1343 1337
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 
dix-huit heures 
le mardi
 minuit
 qui suit le premier tour.
1344 1338

                                                                                    
1345 1339
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.
 
175, les déclarations seront reçues 
jusqu'au
jusqu'à dix-huit heures le
 mercredi
 minuit
.
1346 1340

                                                                                    
1347 1341
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1348 1342

                                                                                    
1349 1343
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1350 1344

                                                                                    
1351 1345
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1352 1346

                                                                                    
1353 1347
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1354 1348

                                                                                    
1355 1349
Les dispositions 
des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles 
de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
   

                    
1393 1387
##### Article L167-1
1394 1388

                                                                                    
1395 1389
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.
1396 1390

                                                                                    
1397 1391
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1398 1392

                                                                                    
1399 1393
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1400 1394

                                                                                    
1401 1395
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1402 1396

                                                                                    
1403 1397
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1404 1398

                                                                                    
1405 1399
III. - Tout parti ou groupement 
présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins
politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale
 a accès
 aux antennes
, à sa demande, aux émissions du service public
 de la 
radiodiffusion-télévision française
communication audiovisuelle
 pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors 
qu'aucun de ses
qu'au moins soixante-quinze
 candidats 
n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II
ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
.
1406 1400

                                                                                    
1407 1401
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
1408 1402

                                                                                    
1409 1403
IV. - Les conditions de 
production
productions
, de programmation et de diffusion des émissions sont 
fixées
fixés
, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.
1410 1404

                                                                                    
1411 1405
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
   

                    
1435 1429
##### Article L173
1436 1430

                                                                                    
1437 1431
Les élections ont lieu le 
cinquième
septième
 dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
   

                    
1669 1663
##### Article L205
1670 1664

                                                                                    
1671 1665
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195,
 
1671 1666
L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le 
conseil général soit d'office, soit sur la
représentant de l'Etat dans le département, sauf
 réclamation 
de tout électeur.
au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
   

                    
1703 1698
##### Article L210
1704 1699

                                                                                    
1705 1700
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le 
conseil général, soit d'office, soit sur la
représentant de l'Etat dans le département, sauf
 réclamation 
de tout électeur.
au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
   

                    
1741
##### Article L214
1742

                        
1743
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
   

                    
1821 1812
###### Article L227
1822 1813

                                                                                    
1823 1814
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.
 Ce décret convoque en outre les électeurs.
   

                    
2027
###### Article L245
2028

                        
2029
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
   

                    
2037 2024
###### Article L247
2038 2025

                                                                                    
2039 2026
L'assemblée des
Par dérogation à l'article L. 227, les
 électeurs 
est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et
sont convoqués pour les élections partielles,
 par arrêté du sous-préfet
 dans tous les autres cas
.
2040 2027

                                                                                    
2041 2028
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
   

                    
2075 2062
###### Article L251
2076 2063

                                                                                    
2077 2064
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder 
deux
trois
 mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
2141 2128
###### Article L258
2142 2129

                                                                                    
2143 2130
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de 
deux
trois
 mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
2144 2131

                                                                                    
2145 2132
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
2146 2133

                                                                                    
2147 2134
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
   

                    
2197 2184
###### Article L265
2198 2185

                                                                                    
2199 2186
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263
 et
,
 L. 264
 et LO 265-1
. Il en est délivré récépissé.
2200 2187

                                                                                    
2201 2188
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
2202 2189

                                                                                    
2203 2190
1° Le titre de la liste présentée ;
2204 2191

                                                                                    
2205 2192
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
2206 2193

                                                                                    
2207 2194
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2208 2195

                                                                                    
2209 2196
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2210 2197

                                                                                    
2211 2198
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2212 2199

                                                                                    
2213 2200
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2214 2201

                                                                                    
2215 2202
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2216 2203

                                                                                    
2217 2204
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
2235 2222
###### Article L267
2236 2223

                                                                                    
2237 2224
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
2238 2225
- pour le premier tour, le 
deuxième vendredi
troisième jeudi
 qui précède le jour du scrutin, à 
vingt-quatre
dix-huit
 heures
 
;
2239 2226
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 
vingt-quatre
dix-huit
 heures.
2240 2227

                                                                                    
2241 2228
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2242 2229

                                                                                    
2243 2230
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés
 
; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
   

                    
2257 2244
###### Article L270
2258 2245

                                                                                    
2259 2246
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2260 2247

                                                                                    
2261 2248
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
2262 2249

                                                                                    
2263 2250
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
2264 2251

                                                                                    
2265 2252
1° Dans les 
deux
trois
 mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258
 
;
2266 2253

                                                                                    
2267 2254
2° Dans les conditions prévues aux articles 
L2122
L. 2122
-8 et 
L2122
L. 2122
-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
   

                    
3136 3123
##### Article L341
3137 3124

                                                                                    
3138 3125
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région
, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification
. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
   

                    
3156 3143
##### Article L344
3157 3144

                                                                                    
3158 3145
Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3159 3146

                                                                                    
3160 3147
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3148

                                                                                    
3149
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.
   

                    
3162 3151
##### Article L345
3163 3152

                                                                                    
3164 3153
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
3165 3154

                                                                                    
3166 3155
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.
 Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.