Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69 | 69 |
###### Article L12 |
70 | 70 | |
71 | 71 |
Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : |
72 | 72 | |
73 | 73 |
commune de naissance ; |
74 | 74 | |
75 | 75 |
commune de leur dernier domicile ; |
76 | 76 | |
77 | 77 |
commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; |
78 | 78 | |
79 | 79 |
commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; |
80 | ||
81 |
commune |
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79 |
; |
|
80 | ||
81 | 81 |
Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs descendants au premier parents jusqu'au quatrième degré. |
378 | 378 |
##### Article L52-4 |
379 | 379 | |
380 | 380 |
Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une Tout candidat à une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un désigne un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électorale, soit électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. |
381 | 381 | |
382 | 382 |
Lorsque le Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat a décidé de recourir à une association de , les fonds destinés au financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler de la campagne. |
383 | ||
382 | 384 |
Il règle les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise , à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique . Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal . |
383 | 385 | |
384 | 386 |
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. |
385 | 387 | |
386 | 388 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. |
388 | 390 |
##### Article L52-5 |
389 | 391 | |
390 | 392 |
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. |
391 | 393 | |
392 | 394 |
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. |
393 | 395 | |
394 | 396 |
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. |
395 | 397 | |
396 | 398 |
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net . Celui-ci ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. |
397 | 399 | |
398 | 400 |
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
400 | 402 |
##### Article L52-6 |
401 | 403 | |
402 | 404 |
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. |
403 | 405 | |
404 | 406 |
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. |
405 | 407 | |
406 | 408 |
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. |
407 | 409 | |
408 | 410 |
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
409 | 411 | |
410 | 412 |
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. |
521 | 523 |
##### Article L52-11-1 |
522 | 524 | |
523 | 525 |
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. |
524 | 526 | |
525 | 527 |
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. |
527 | 529 |
##### Article L52-12 |
528 | 530 | |
529 | 531 |
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. |
530 | 532 | |
531 | 533 |
Dans les deux mois qui suivent Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. |
532 | ||
533 | 533 |
Le montant du cautionnement Cette présentation n'est pas compris dans les dépenses. nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. |
534 | ||
533 | 535 |
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. |
534 | 536 | |
535 |
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
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536 | ||
537 | 537 |
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. |
538 | 538 | |
539 | 539 |
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. |
547 | 547 |
##### Article L52-14 |
548 | 548 | |
549 | 549 |
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
550 | 550 | |
551 | 551 |
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : |
552 | 552 | |
553 | 553 |
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; |
554 | 554 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; |
555 | 555 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. |
556 | 556 | |
557 | 557 |
Elle élit son président. |
558 | 558 | |
559 |
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat. |
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560 | ||
561 |
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. |
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562 | ||
559 | 563 |
La commission peut bénéficier, recruter des agents contractuels pour l'accomplissement de ses tâches, les besoins de son fonctionnement. |
564 | ||
559 | 565 |
Les personnels des services de la mise à disposition de commission, qu'ils soient fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
566 | ||
559 | 567 |
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. |
561 | 569 |
##### Article L52-15 |
562 | 570 | |
563 | 571 |
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne . Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 . |
564 | 572 | |
565 | 573 |
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. |
566 | 574 | |
567 | 575 |
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. |
568 | 576 | |
569 | 577 |
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. |
570 | 578 | |
571 | 579 |
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. |
572 | 580 | |
573 | 581 |
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
729 | 737 |
###### Article L71 |
730 | 738 | |
731 | 739 |
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section : |
732 | 740 | |
733 | 741 |
I. - a) Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin . |
734 | ||
735 |
II. - les |
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741 |
ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; |
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742 | ||
735 | 743 |
b) Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils se trouvent ou non sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin : |
736 | ||
737 | 743 |
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ; |
738 | 744 | |
739 |
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ; |
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740 | ||
741 |
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ; |
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742 | ||
743 |
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; |
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744 | ||
745 |
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ; |
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746 | ||
747 |
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ; |
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748 | ||
749 |
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ; |
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750 | ||
751 |
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; |
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752 | ||
753 | 745 |
9° les c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ; |
754 | ||
755 | 745 |
III . - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. |
767 | 757 |
###### Article L74 |
768 | 758 | |
769 | 759 |
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. |
770 | 760 | |
771 | 761 |
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration . |
772 | 762 | |
773 | 763 |
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. |
1299 | 1289 |
##### Article L154 |
1300 | 1290 | |
1301 | 1291 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1292 | ||
1293 |
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. |
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1303 | 1295 |
##### Article L155 |
1304 | 1296 | |
1305 | 1297 |
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. |
1298 | ||
1305 | 1299 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures *interdiction* . |
1306 | 1300 | |
1307 | 1301 |
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. |
1315 | 1309 |
##### Article L157 |
1316 | 1310 | |
1317 | 1311 |
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. |
1318 | 1312 | |
1319 | 1313 |
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. |
1320 | 1314 | |
1321 | 1315 |
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. |
1335 | 1329 |
##### Article L161 |
1336 | 1330 | |
1337 | 1331 |
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général . |
1338 | 1332 | |
1339 | 1333 |
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. |
1341 | 1335 |
##### Article L162 |
1342 | 1336 | |
1343 | 1337 |
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi minuit qui suit le premier tour. |
1344 | 1338 | |
1345 | 1339 |
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'au jusqu'à dix-huit heures le mercredi minuit . |
1346 | 1340 | |
1347 | 1341 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. |
1348 | 1342 | |
1349 | 1343 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
1350 | 1344 | |
1351 | 1345 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
1352 | 1346 | |
1353 | 1347 |
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. |
1354 | 1348 | |
1355 | 1349 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. |
1393 | 1387 |
##### Article L167-1 |
1394 | 1388 | |
1395 | 1389 |
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. |
1396 | 1390 | |
1397 | 1391 |
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. |
1398 | 1392 | |
1399 | 1393 |
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. |
1400 | 1394 | |
1401 | 1395 |
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. |
1402 | 1396 | |
1403 | 1397 |
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. |
1404 | 1398 | |
1405 | 1399 |
III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès aux antennes , à sa demande, aux émissions du service public de la radiodiffusion-télévision française communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses qu'au moins soixante-quinze candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique . |
1406 | 1400 | |
1407 | 1401 |
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. |
1408 | 1402 | |
1409 | 1403 |
IV. - Les conditions de production productions , de programmation et de diffusion des émissions sont fixées fixés , après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. |
1410 | 1404 | |
1411 | 1405 |
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |
1435 | 1429 |
##### Article L173 |
1436 | 1430 | |
1437 | 1431 |
Les élections ont lieu le cinquième septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. |
1669 | 1663 |
##### Article L205 |
1670 | 1664 | |
1671 | 1665 |
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, |
1671 | 1666 |
L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation de tout électeur. au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. |
1703 | 1698 |
##### Article L210 |
1704 | 1699 | |
1705 | 1700 |
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation de tout électeur. au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. |
1741 |
##### Article L214 |
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1742 | ||
1743 |
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213. |
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1821 | 1812 |
###### Article L227 |
1822 | 1813 | |
1823 | 1814 |
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs. |
2027 |
###### Article L245 |
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2028 | ||
2029 |
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244. |
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2037 | 2024 |
###### Article L247 |
2038 | 2025 | |
2039 | 2026 |
L'assemblée des Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas . |
2040 | 2027 | |
2041 | 2028 |
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection. |
2075 | 2062 |
###### Article L251 |
2076 | 2063 | |
2077 | 2064 |
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. |
2141 | 2128 |
###### Article L258 |
2142 | 2129 | |
2143 | 2130 |
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. |
2144 | 2131 | |
2145 | 2132 |
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. |
2146 | 2133 | |
2147 | 2134 |
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. |
2197 | 2184 |
###### Article L265 |
2198 | 2185 | |
2199 | 2186 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et , L. 264 et LO 265-1 . Il en est délivré récépissé. |
2200 | 2187 | |
2201 | 2188 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : |
2202 | 2189 | |
2203 | 2190 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
2204 | 2191 | |
2205 | 2192 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
2206 | 2193 | |
2207 | 2194 |
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2208 | 2195 | |
2209 | 2196 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
2210 | 2197 | |
2211 | 2198 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
2212 | 2199 | |
2213 | 2200 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2214 | 2201 | |
2215 | 2202 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
2216 | 2203 | |
2217 | 2204 |
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
2235 | 2222 |
###### Article L267 |
2236 | 2223 | |
2237 | 2224 |
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : |
2238 | 2225 |
- pour le premier tour, le deuxième vendredi troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre dix-huit heures ; |
2239 | 2226 |
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre dix-huit heures. |
2240 | 2227 | |
2241 | 2228 |
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. |
2242 | 2229 | |
2243 | 2230 |
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. |
2257 | 2244 |
###### Article L270 |
2258 | 2245 | |
2259 | 2246 |
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
2260 | 2247 | |
2261 | 2248 |
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
2262 | 2249 | |
2263 | 2250 |
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : |
2264 | 2251 | |
2265 | 2252 |
1° Dans les deux trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ; |
2266 | 2253 | |
2267 | 2254 |
2° Dans les conditions prévues aux articles L2122 L. 2122 -8 et L2122 L. 2122 -14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. |
3136 | 3123 |
##### Article L341 |
3137 | 3124 | |
3138 | 3125 |
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région , sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification . Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. |
3156 | 3143 |
##### Article L344 |
3157 | 3144 | |
3158 | 3145 |
Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
3159 | 3146 | |
3160 | 3147 |
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
3148 | ||
3149 |
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat. |
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3162 | 3151 |
##### Article L345 |
3163 | 3152 | |
3164 | 3153 |
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux. |
3165 | 3154 | |
3166 | 3155 |
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat. |