Code électoral


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Version consolidée au 9 décembre 2003 (version d97b4de)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -70,15 +70,15 @@ Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organis
70 70
 
71 71
 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
72 72
 
73
-commune de naissance ;
73
+commune de naissance;
74 74
 
75
-commune de leur dernier domicile ;
75
+commune de leur dernier domicile;
76 76
 
77
-commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
77
+commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins;
78 78
 
79
-commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
79
+commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants;
80 80
 
81
-commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.
81
+Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
82 82
 
83 83
 ###### Article L13
84 84
 
... ...
@@ -377,9 +377,11 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bu
377 377
 
378 378
 ##### Article L52-4
379 379
 
380
-Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
380
+Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
381 381
 
382
-Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
382
+Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
383
+
384
+Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
383 385
 
384 386
 En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
385 387
 
... ...
@@ -391,9 +393,9 @@ L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalit
391 393
 
392 394
 L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
393 395
 
394
-L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
396
+L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
395 397
 
396
-Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
398
+Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
397 399
 
398 400
 Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
399 401
 
... ...
@@ -403,11 +405,11 @@ Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mand
403 405
 
404 406
 Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
405 407
 
406
-Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
408
+Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
407 409
 
408 410
 Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
409 411
 
410
-Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
412
+Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
411 413
 
412 414
 ##### Article L52-7
413 415
 
... ...
@@ -520,19 +522,17 @@ Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'i
520 522
 
521 523
 ##### Article L52-11-1
522 524
 
523
-Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.
525
+Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
524 526
 
525
-Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
527
+Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
526 528
 
527 529
 ##### Article L52-12
528 530
 
529 531
 Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
530 532
 
531
-Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
532
-
533
-Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
533
+Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
534 534
 
535
-Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
535
+Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
536 536
 
537 537
 La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
538 538
 
... ...
@@ -546,7 +546,7 @@ Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les d
546 546
 
547 547
 ##### Article L52-14
548 548
 
549
-Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
549
+Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
550 550
 
551 551
 Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
552 552
 
... ...
@@ -556,11 +556,19 @@ Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
556 556
 
557 557
 Elle élit son président.
558 558
 
559
-La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
559
+Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
560
+
561
+Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
562
+
563
+La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
564
+
565
+Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
566
+
567
+La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
560 568
 
561 569
 ##### Article L52-15
562 570
 
563
-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
571
+La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
564 572
 
565 573
 Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
566 574
 
... ...
@@ -728,31 +736,13 @@ Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes s
728 736
 
729 737
 ###### Article L71
730 738
 
731
-Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
732
-
733
-I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin.
734
-
735
-II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
736
-
737
-1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
738
-
739
-2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
740
-
741
-3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
742
-
743
-4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
739
+Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
744 740
 
745
-5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
741
+a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
746 742
 
747
-6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
743
+b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
748 744
 
749
-7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
750
-
751
-8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
752
-
753
-9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
754
-
755
-III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.
745
+c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
756 746
 
757 747
 ###### Article L72
758 748
 
... ...
@@ -768,9 +758,9 @@ Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dre
768 758
 
769 759
 Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
770 760
 
771
-A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
761
+Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.
772 762
 
773
-Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
763
+Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
774 764
 
775 765
 ###### Article L75
776 766
 
... ...
@@ -1300,9 +1290,13 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du
1300 1290
 
1301 1291
 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1302 1292
 
1293
+A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.
1294
+
1303 1295
 ##### Article L155
1304 1296
 
1305
-Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures *interdiction*.
1297
+Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.
1298
+
1299
+Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1306 1300
 
1307 1301
 Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
1308 1302
 
... ...
@@ -1314,7 +1308,7 @@ Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte d
1314 1308
 
1315 1309
 ##### Article L157
1316 1310
 
1317
-Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
1311
+Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.
1318 1312
 
1319 1313
 La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
1320 1314
 
... ...
@@ -1334,15 +1328,15 @@ Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la c
1334 1328
 
1335 1329
 ##### Article L161
1336 1330
 
1337
-Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.
1331
+Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
1338 1332
 
1339 1333
 Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
1340 1334
 
1341 1335
 ##### Article L162
1342 1336
 
1343
-Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
1337
+Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
1344 1338
 
1345
-Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
1339
+Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.
1346 1340
 
1347 1341
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1348 1342
 
... ...
@@ -1352,7 +1346,7 @@ Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats aya
1352 1346
 
1353 1347
 Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1354 1348
 
1355
-Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
1349
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
1356 1350
 
1357 1351
 ##### Article L163
1358 1352
 
... ...
@@ -1402,11 +1396,11 @@ Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces
1402 1396
 
1403 1397
 Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1404 1398
 
1405
-III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1399
+III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1406 1400
 
1407 1401
 L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
1408 1402
 
1409
-IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.
1403
+IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.
1410 1404
 
1411 1405
 V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1412 1406
 
... ...
@@ -1434,7 +1428,7 @@ Les électeurs sont convoqués par décret.
1434 1428
 
1435 1429
 ##### Article L173
1436 1430
 
1437
-Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
1431
+Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
1438 1432
 
1439 1433
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
1440 1434
 
... ...
@@ -1668,7 +1662,8 @@ Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application
1668 1662
 
1669 1663
 ##### Article L205
1670 1664
 
1671
-Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
1665
+Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195,
1666
+L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
1672 1667
 
1673 1668
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1674 1669
 
... ...
@@ -1702,7 +1697,7 @@ En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le co
1702 1697
 
1703 1698
 ##### Article L210
1704 1699
 
1705
-Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
1700
+Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
1706 1701
 
1707 1702
 #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature
1708 1703
 
... ...
@@ -1738,10 +1733,6 @@ L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, t
1738 1733
 
1739 1734
 Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
1740 1735
 
1741
-##### Article L214
1742
-
1743
-Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
1744
-
1745 1736
 ##### Article L215
1746 1737
 
1747 1738
 Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :
... ...
@@ -1820,7 +1811,7 @@ Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé p
1820 1811
 
1821 1812
 ###### Article L227
1822 1813
 
1823
-Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.
1814
+Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.
1824 1815
 
1825 1816
 ##### Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
1826 1817
 
... ...
@@ -2024,10 +2015,6 @@ Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remb
2024 2015
 
2025 2016
 Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
2026 2017
 
2027
-###### Article L245
2028
-
2029
-Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
2030
-
2031 2018
 ###### Article L246
2032 2019
 
2033 2020
 Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.
... ...
@@ -2036,7 +2023,7 @@ Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de
2036 2023
 
2037 2024
 ###### Article L247
2038 2025
 
2039
-L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.
2026
+Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.
2040 2027
 
2041 2028
 L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
2042 2029
 
... ...
@@ -2074,7 +2061,7 @@ Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa dé
2074 2061
 
2075 2062
 ###### Article L251
2076 2063
 
2077
-Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
2064
+Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
2078 2065
 
2079 2066
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
2080 2067
 
... ...
@@ -2140,7 +2127,7 @@ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
2140 2127
 
2141 2128
 ###### Article L258
2142 2129
 
2143
-Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
2130
+Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
2144 2131
 
2145 2132
 Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
2146 2133
 
... ...
@@ -2196,7 +2183,7 @@ Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figur
2196 2183
 
2197 2184
 ###### Article L265
2198 2185
 
2199
-La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
2186
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.
2200 2187
 
2201 2188
 Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
2202 2189
 
... ...
@@ -2235,12 +2222,12 @@ Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur
2235 2222
 ###### Article L267
2236 2223
 
2237 2224
 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
2238
-- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures;
2239
-- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
2225
+- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
2226
+- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
2240 2227
 
2241 2228
 Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2242 2229
 
2243
-Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
2230
+Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
2244 2231
 
2245 2232
 ##### Section 3 : Opérations de vote
2246 2233
 
... ...
@@ -2262,9 +2249,9 @@ Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de c
2262 2249
 
2263 2250
 Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
2264 2251
 
2265
-1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;
2252
+1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
2266 2253
 
2267
-2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
2254
+2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
2268 2255
 
2269 2256
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
2270 2257
 
... ...
@@ -3135,7 +3122,7 @@ Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers r
3135 3122
 
3136 3123
 ##### Article L341
3137 3124
 
3138
-Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
3125
+Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
3139 3126
 
3140 3127
 ##### Article L341-1
3141 3128
 
... ...
@@ -3159,11 +3146,13 @@ Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une
3159 3146
 
3160 3147
 Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3161 3148
 
3149
+Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.
3150
+
3162 3151
 ##### Article L345
3163 3152
 
3164 3153
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
3165 3154
 
3166
-A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.
3155
+A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.
3167 3156
 
3168 3157
 #### Chapitre V : Déclarations de candidature
3169 3158