Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2001 (version 06c7868)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

416
##### Article L52-8
417

                        
418
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.
419

                        
420
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
421

                        
422
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
423

                        
424
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
425

                        
426
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
   

                    
434
##### Article L52-10
435

                        
436
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
   

                    
438
##### Article L52-11
439

                        
440
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
441

                        
442
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
443

                        
444
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
445
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
446
- N'excédant pas 15 000 habitants :
447

                        
448
Election des conseillers municipaux :
449

                        
450
- Listes présentes au premier tour : 8.
451
- Listes présentes au second tour : 11.
452

                        
453
Election des conseillers :
454

                        
455
- généraux : 4,2.
456
- régionaux : 3,5.
457
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
458
- De 15 001 à 30 000 habitants :
459

                        
460
Election des conseillers municipaux :
461

                        
462
- Listes présentes au premier tour : 7.
463
- Listes présentes au second tour : 10.
464

                        
465
Election des conseillers :
466

                        
467
- généraux : 3,5
468
- régionaux : 3,5.
469
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
470
- De 30 001 à 60 000 habitants :
471

                        
472
Election des conseillers municipaux :
473

                        
474
- Listes présentes au premier tour : 6.
475
- Listes présentes au second tour : 8.
476

                        
477
Election des conseillers :
478

                        
479
- généraux : 2,8.
480
- régionaux : 3,5.
481
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
482
- De 60 001 à 100 000 habitants :
483

                        
484
Election des conseillers municipaux :
485

                        
486
- Listes présentes au premier tour : 5,5.
487
- Listes présentes au second tour : 7,5.
488

                        
489
Election des conseillers :
490

                        
491
- généraux : 2.
492
- régionaux : 3,5.
493
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
494
- De 100 001 à 150 000 habitants :
495

                        
496
Election des conseillers municipaux :
497

                        
498
- Listes présentes au premier tour : 5.
499
- Listes présentes au second tour : 7.
500

                        
501
Election des conseillers :
502

                        
503
- régionaux : 2,5.
504
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
505
- De 150 001 à 250 000 habitants :
506

                        
507
Election des conseillers municipaux :
508

                        
509
- Listes présentes au premier tour : 4,5.
510
- Listes présentes au second tour : 5,5.
511

                        
512
Election des conseillers :
513

                        
514
- régionaux : 2.
515
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
516
- Excédant 250 000 habitants :
517

                        
518
Election des conseillers municipaux :
519

                        
520
- Listes présentes au premier tour : 3,5.
521
- Listes présentes au second tour : 5.
522

                        
523
Election des conseillers :
524

                        
525
- régionaux : 1,5.
526

                        
527
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription.
528

                        
529
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
530

                        
531
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.