Code électoral


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Version consolidée au 31 décembre 2001 (version 06c7868)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

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@@ -413,123 +413,12 @@ Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires.
413 413
 
414 414
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
415 415
 
416
-##### Article L52-8
417
-
418
-Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.
419
-
420
-Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
421
-
422
-Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
423
-
424
-Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
425
-
426
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
427
-
428 416
 ##### Article L52-9
429 417
 
430 418
 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
431 419
 
432 420
 Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
433 421
 
434
-##### Article L52-10
435
-
436
-L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
437
-
438
-##### Article L52-11
439
-
440
-Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
441
-
442
-Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
443
-
444
-- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
445
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
446
-- N'excédant pas 15 000 habitants :
447
-
448
-Election des conseillers municipaux :
449
-
450
-- Listes présentes au premier tour : 8.
451
-- Listes présentes au second tour : 11.
452
-
453
-Election des conseillers :
454
-
455
-- généraux : 4,2.
456
-- régionaux : 3,5.
457
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
458
-- De 15 001 à 30 000 habitants :
459
-
460
-Election des conseillers municipaux :
461
-
462
-- Listes présentes au premier tour : 7.
463
-- Listes présentes au second tour : 10.
464
-
465
-Election des conseillers :
466
-
467
-- généraux : 3,5
468
-- régionaux : 3,5.
469
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
470
-- De 30 001 à 60 000 habitants :
471
-
472
-Election des conseillers municipaux :
473
-
474
-- Listes présentes au premier tour : 6.
475
-- Listes présentes au second tour : 8.
476
-
477
-Election des conseillers :
478
-
479
-- généraux : 2,8.
480
-- régionaux : 3,5.
481
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
482
-- De 60 001 à 100 000 habitants :
483
-
484
-Election des conseillers municipaux :
485
-
486
-- Listes présentes au premier tour : 5,5.
487
-- Listes présentes au second tour : 7,5.
488
-
489
-Election des conseillers :
490
-
491
-- généraux : 2.
492
-- régionaux : 3,5.
493
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
494
-- De 100 001 à 150 000 habitants :
495
-
496
-Election des conseillers municipaux :
497
-
498
-- Listes présentes au premier tour : 5.
499
-- Listes présentes au second tour : 7.
500
-
501
-Election des conseillers :
502
-
503
-- régionaux : 2,5.
504
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
505
-- De 150 001 à 250 000 habitants :
506
-
507
-Election des conseillers municipaux :
508
-
509
-- Listes présentes au premier tour : 4,5.
510
-- Listes présentes au second tour : 5,5.
511
-
512
-Election des conseillers :
513
-
514
-- régionaux : 2.
515
-- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
516
-- Excédant 250 000 habitants :
517
-
518
-Election des conseillers municipaux :
519
-
520
-- Listes présentes au premier tour : 3,5.
521
-- Listes présentes au second tour : 5.
522
-
523
-Election des conseillers :
524
-
525
-- régionaux : 1,5.
526
-
527
-Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription.
528
-
529
-Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
530
-
531
-Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
532
-
533 422
 ##### Article L52-11-1
534 423
 
535 424
 Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.