Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2000 (version 6144b9f)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2000.

3940 3886
#### Article L418
3941 3887

                                                                                    
3942 3888
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3943 3889

                                                                                    
3944 3890
II. - La déclaration mentionne :
3945 3891

                                                                                    
3946 3892
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3947 3893

                                                                                    
3948 3894
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3949 3895

                                                                                    
3950 3896
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3951 3897

                                                                                    
3952 3898
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3953 3899

                                                                                    
3954 3900
III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
3955 3901

                                                                                    
3956 3902
IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
 Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3957 3903

                                                                                    
3958 3904
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.