Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1998 (version 29b1145)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1998.

115
###### Article L15-1
116

                        
117
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
118

                        
119
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
120
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
   

                    
151 158
###### Article L18
152 159

                                                                                    
153 160
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
161

                                                                                    
162
Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.