Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1996 (version ec1c9d3)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1995.

3069 2717
##### Article L337
3070 2718

                                                                                    
3071 2719
L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
3072 2720

                                                                                    
3073 2721
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la 
première 
session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.