Code électoral


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Version consolidée au 19 janvier 1994 (version 2c18c79)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

1504 1504
##### Article L192
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont 
renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment 
rééligibles
.
1507

                                                                                    
1508 1506
Les conseils généraux se renouvellent intégralement
.
1509 1507

                                                                                    
1510 1508
Les élections ont lieu au mois de mars.
1511 1509

                                                                                    
1512 1510
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1511

                                                                                    
1512
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
   

                    
1678
##### Article L210-2
1679

                        
1680
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
   

                    
1718 1714
##### Article L218
1719 1715

                                                                                    
1720 1716
Les collèges électoraux sont convoqués par décret
 publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin
.
   

                    
1726 1722
##### Article L220
1727 1723

                                                                                    
1728 1724
Dans le cas prévu à l'article L. 219, il
Il
 doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
   

                    
1732 1728
##### Article L221
1733 1729

                                                                                    
1734 1730
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
1735 1731

                                                                                    
1736 1732
Toutefois, 
il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant
si
 le renouvellement 
des conseils généraux
d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque
.
1737 1733

                                                                                    
1738 1734
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au 
commissaire de la République
représentant de l'Etat dans le département
 et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
   

                    
3016 2692
##### Article L336
3017 2693

                                                                                    
3018 2694
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
3019 2695

                                                                                    
3020 2696
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
3021 2697

                                                                                    
3022 2698
Les élections ont lieu 
en
au mois de mars.
2699

                                                                                    
3022 2700
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le
 même 
temps que le renouvellement des conseils généraux.
jour.