Code électoral


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version 4a00c4e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

1279 1279
##### Article L195
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1282 1282

                                                                                    
1283 1283
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions
 
;
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction
 
;
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
3° Les membres des tribunaux administratifs 
et
ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux
 des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction
 
;
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction
 
;
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois
 
;
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions
 
;
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées
 
;
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort
 
;
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie
 
;
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions
 
;
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions
 
;
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions
 
;
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions
 
;
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort
 
;
1310 1310

                                                                                    
1311 1311
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort
 
;
1312 1312

                                                                                    
1313 1313
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions
.
 ;
1314 1314

                                                                                    
1315 1315
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
18° Les 
membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les 
directeurs généraux, 
les 
directeurs,
 les
 directeurs adjoints, 
les 
chefs de service et
 les
 chefs de bureau de conseil général et de conseil régional
 dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions
.
   

                    
1521 1521
###### Article L231
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
2° les magistrats des cours d'appel ;
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
7° bis
 les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional,
 les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
   

                    
2355 2355
#### Article L340
2356 2356

                                                                                    
2357 2357
Ne sont pas éligibles :
2358 2358

                                                                                    
2359 2359
1° Les personnes 
titulaires d'une des fonctions 
énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque 
cette fonction s'exerce sur
leurs fonctions concernent
 tout ou partie du territoire de la région ;
2360 2360

                                                                                    
2361 2361
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2364 2364

                                                                                    
2365 2365
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
   

                    
2397 2397
#### Article L346
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
2402

                                                                                    
2403
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.