Code électoral


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version 4a00c4e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

... ...
@@ -1280,41 +1280,41 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un m
1280 1280
 
1281 1281
 Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1282 1282
 
1283
-1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1283
+1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1284 1284
 
1285
-2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
1285
+2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ;
1286 1286
 
1287
-3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
1287
+3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ;
1288 1288
 
1289
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
1289
+4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ;
1290 1290
 
1291
-5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
1291
+5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1292 1292
 
1293
-6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
1293
+6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ;
1294 1294
 
1295
-7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
1295
+7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1296 1296
 
1297
-8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
1297
+8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
1298 1298
 
1299
-9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
1299
+9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
1300 1300
 
1301
-10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1301
+10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1302 1302
 
1303
-11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1303
+11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1304 1304
 
1305
-12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1305
+12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1306 1306
 
1307
-13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1307
+13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1308 1308
 
1309
-14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
1309
+14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ;
1310 1310
 
1311
-15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
1311
+15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ;
1312 1312
 
1313
-16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
1313
+16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1314 1314
 
1315 1315
 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1316 1316
 
1317
-18° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional.
1317
+18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
1318 1318
 
1319 1319
 ##### Article L196
1320 1320
 
... ...
@@ -1536,7 +1536,7 @@ Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1536 1536
 
1537 1537
 7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1538 1538
 
1539
-7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1539
+7° bis les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1540 1540
 
1541 1541
 8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
1542 1542
 
... ...
@@ -2356,7 +2356,7 @@ Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste é
2356 2356
 
2357 2357
 Ne sont pas éligibles :
2358 2358
 
2359
-1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;
2359
+1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région ;
2360 2360
 
2361 2361
 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2362 2362
 
... ...
@@ -2400,6 +2400,8 @@ Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
2400 2400
 
2401 2401
 Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
2402 2402
 
2403
+Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
2404
+
2403 2405
 #### Article L347
2404 2406
 
2405 2407
 La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.