Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
311 | 311 |
##### Article L49 |
312 | 312 | |
313 | 313 |
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. |
314 | ||
315 |
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. |
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331 | 333 |
##### Article L52-1 |
332 | 334 | |
333 | 335 |
Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle . |
337 |
##### Article L52-2 |
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338 | ||
339 |
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. |
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340 | ||
341 |
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. |
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604 | 612 |
##### Article L89 |
605 | 613 | |
606 | 614 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 900 F à 20000 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen . |
1081 | 1089 |
##### Article L167-1 |
1082 | 1090 | |
1083 | 1091 |
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision . |
1084 | 1092 | |
1085 | 1093 |
II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. |
1086 | 1094 | |
1087 | 1095 |
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. |
1088 | 1096 | |
1089 | 1097 |
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. |
1090 | 1098 | |
1091 | 1099 |
III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins *nombre minimum* a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision *condition* , pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. |
1092 | 1100 | |
1093 | 1101 |
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret. |
1094 | 1102 | |
1095 | 1103 |
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. |
1096 | 1104 | |
1097 | 1105 |
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |