Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 1985 (version 6770650)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 1985.

311 311
##### Article L49
312 312

                                                                                    
313 313
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
314

                                                                                    
315
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
   

                    
331 333
##### Article L52-1
332 334

                                                                                    
333 335
Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse
 ou par tout moyen de communication audiovisuelle
.
   

                    
337
##### Article L52-2
338

                        
339
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
340

                        
341
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
   

                    
604 612
##### Article L89
605 613

                                                                                    
606 614
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 
900 F à 20000
25 000
 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués
 ou diffusés par tout moyen
.
   

                    
1081 1089
##### Article L167-1
1082 1090

                                                                                    
1083 1091
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée 
simultanément 
par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion
 sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision
.
1084 1092

                                                                                    
1085 1093
II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1086 1094

                                                                                    
1087 1095
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1088 1096

                                                                                    
1089 1097
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1090 1098

                                                                                    
1091 1099
III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins 
*nombre minimum* 
a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision
 *condition*
, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1092 1100

                                                                                    
1093 1101
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.
1094 1102

                                                                                    
1095 1103
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
1096 1104

                                                                                    
1097 1105
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.