Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 décembre 1985 (version 6770650)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 1985.

... ...
@@ -312,6 +312,8 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles
312 312
 
313 313
 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
314 314
 
315
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
316
+
315 317
 ##### Article L50
316 318
 
317 319
 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
... ...
@@ -330,7 +332,13 @@ Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article pr
330 332
 
331 333
 ##### Article L52-1
332 334
 
333
-Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse.
335
+Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
336
+
337
+##### Article L52-2
338
+
339
+En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
340
+
341
+En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
334 342
 
335 343
 #### Chapitre VI : Vote
336 344
 
... ...
@@ -603,7 +611,7 @@ Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits ci
603 611
 
604 612
 ##### Article L89
605 613
 
606
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 900 F à 20000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
614
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
607 615
 
608 616
 ##### Article L90
609 617
 
... ...
@@ -1080,7 +1088,7 @@ En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages e
1080 1088
 
1081 1089
 ##### Article L167-1
1082 1090
 
1083
-I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
1091
+I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision.
1084 1092
 
1085 1093
 II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1086 1094
 
... ...
@@ -1088,7 +1096,7 @@ Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux gr
1088 1096
 
1089 1097
 Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1090 1098
 
1091
-III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1099
+III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins *nombre minimum* a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision *condition*, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1092 1100
 
1093 1101
 L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.
1094 1102