Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
757 | 757 |
##### Article LO119 |
758 | 758 | |
759 | 759 |
Le nombre des de députés à l'Assemblée nationale est de 491 pour élus dans les départements est de 570 . |
775 | 775 |
##### Article L123 |
776 | 776 | |
777 | 777 |
Les députés sont élus , dans les départements, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. |
779 | 779 |
##### Article L124 |
780 | 780 | |
781 |
Le vote a lieu par circonscription. |
|
781 |
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
783 | 783 |
##### Article L125 |
784 | 784 | |
785 | 785 |
Les circonscriptions sièges des députés élus dans les départements sont déterminées répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code [non reproduit]. . |
786 | ||
787 |
La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. |
|
817 |
##### Article LO132 |
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818 | ||
819 |
Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. |
|
867 | 865 |
##### Article LO135 |
868 | 866 | |
869 | 867 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 176 -1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. |
901 |
##### Article L141 |
|
902 | ||
903 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député. |
|
991 | 985 |
##### Article L154 |
992 | 986 | |
993 | 987 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. de candidature. |
995 | 989 |
##### Article L155 |
996 | 990 | |
997 | 991 |
Cette La déclaration doit également indiquer les de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. |
992 | ||
993 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
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994 | ||
995 |
La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément : |
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996 | ||
997 |
1° Le titre de la liste; |
|
998 | ||
997 | 999 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées chacun des candidats. |
998 | 1000 | |
999 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. |
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1000 | ||
1001 |
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. |
|
1001 |
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote. |
|
1003 | 1003 |
##### Article L156 |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription . |
1006 | ||
1007 |
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, |
|
1005 |
électorale ni sur plus d'une liste. |
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1006 | ||
1007 | 1007 |
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée. une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. |
1015 | 1015 |
##### Article L158 |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
Chaque Le candidat doit verser tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir . |
1018 | 1018 | |
1019 | 1019 |
Le cautionnement est remboursé aux candidats listes qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés. |
1020 | 1020 | |
1021 | 1021 |
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater compter de leur dépôt. |
1041 | 1041 |
##### Article L162 |
1042 | 1042 | |
1043 | 1043 |
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. |
1044 | ||
1045 |
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit. |
|
1046 | ||
1047 | 1043 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. |
1048 | ||
1049 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
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1050 | ||
1051 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
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1052 | ||
1053 |
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. |
|
1054 | ||
1055 | 1043 |
Les dispositions alinéa de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste. |
1044 | ||
1045 |
Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés. |
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1057 | 1047 |
##### Article L163 |
1058 | 1048 | |
1059 | 1049 |
Lorsqu'un En cas de décès d'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. |
1060 | ||
1061 |
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. |
|
1049 |
à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang. |
|
1050 | ||
1051 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin. |
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1071 | 1061 |
##### Article L165 |
1072 | 1062 | |
1073 | 1063 |
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions la dimension des circulaires et bulletins de vote qu'il que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. |
1074 | 1064 | |
1075 | 1065 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le Le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats . |
1076 | 1066 | |
1077 | 1067 |
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. |
1079 | 1069 |
##### Article L166 |
1080 | 1070 | |
1081 | 1071 |
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. |
1082 | ||
1083 | 1071 |
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État. |
1084 | 1072 | |
1085 | 1073 |
Les candidats désignent un Chaque candidat tête de liste ou son mandataire qui participe , avec voix consultative, aux travaux de cette commission avec voix consultative . |
1087 | 1075 |
##### Article L167 |
1088 | 1076 | |
1089 | 1077 |
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
1090 | 1078 | |
1091 | 1079 |
En outre, il est remboursé aux candidats listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires , ainsi que les frais d'affichage. |
1093 | 1081 |
##### Article L167-1 |
1094 | 1082 | |
1095 | 1083 |
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la du service public de radiodiffusion - et de télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. |
1096 | 1084 | |
1097 | 1085 |
II. - Pour le premier tour de scrutin, une Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. |
1098 | 1086 | |
1099 | 1087 |
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. |
1100 | 1088 | |
1101 | 1089 |
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. |
1102 | 1090 | |
1103 |
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. |
|
1104 | ||
1105 | 1091 |
III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats des listes dans vingt circonscriptions au moins a accès aux antennes de la du service public de radiodiffusion - et de télévision française , pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second , dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. |
1106 | 1092 | |
1107 | 1093 |
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. |
1108 | 1094 | |
1109 | 1095 |
IV. - Les horaires conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés sont fixées , après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit : |
1110 | ||
1111 |
- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ; |
|
1112 |
- un conseiller à la Cour de cassation ; |
|
1113 |
- un conseiller maître à la Cour des comptes. |
|
1114 | ||
1115 | 1095 |
Les membres , par la Haute Autorité de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes communication audiovisuelle . |
1116 | 1096 | |
1117 | 1097 |
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la commission Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |
1147 | 1127 |
##### Article L174 |
1148 | 1128 | |
1149 | 1129 |
Les voix données au aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature dans sur plusieurs circonscriptions listes sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. |
1151 | 1131 |
##### Article L175 |
1152 | 1132 | |
1153 | 1133 |
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats listes , par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. |
1157 | 1137 |
##### Article LO176 |
1158 | 1138 | |
1159 | 1139 |
Les Lorsque les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. , les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. |
1141 |
##### Article LO176-1 |
|
1142 | ||
1143 |
Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
|
1165 | 1149 |
##### Article LO178 |
1166 | 1150 | |
1167 | 1151 |
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés qui sont mentionnés à l'article L. O. 176 -1 ou lorsque les dispositions de l'article L. O. 176 des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. |
1168 | 1152 | |
1169 | 1153 |
Il n'est toutefois Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. |
1155 |
##### Article L178-1 |
|
1156 | ||
1157 |
Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. |
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1158 | ||
1159 |
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet. |
|
1355 | 1345 |
##### Article L206 |
1356 | 1346 | |
1357 | 1347 |
Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° , 3° et 6° de l'article L. 195. |
1910 | 1900 |
#### Article L280 |
1911 | 1901 | |
1912 | 1902 |
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : |
1913 | 1903 | |
1914 | 1904 |
1° des députés; |
1915 | 1905 | |
1916 | 1906 |
2° des conseillers régionaux élus dans le département; |
1907 | ||
1916 | 1908 |
3° des conseillers généraux; |
1917 | 1909 | |
1918 | 1910 |
3 4 ° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. |
1920 | 1912 |
#### Article L281 |
1921 | 1913 | |
1922 | 1914 |
Les députés , les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. |
1924 | 1916 |
#### Article L282 |
1925 | 1917 | |
1926 | 1918 |
Dans le cas où , dans un même collège, un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. |
1927 | 1919 | |
1928 | 1920 |
Dans le cas où , dans un même collège, un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional. |
1957 | 1949 |
#### Article L287 |
1958 | 1950 | |
1959 | 1951 |
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller général. |
1960 | 1952 | |
1961 | 1953 |
Au cas où un député , un conseiller régional ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. |
2297 |
### Article L335 |
|
2298 | ||
2299 |
Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre I du livre 1er du présent code et par celles du présent livre. |
|
2303 |
#### Article L336 |
|
2304 | ||
2305 |
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. |
|
2306 | ||
2307 |
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. |
|
2308 | ||
2309 |
Les élections ont lieu au mois de mars. |
|
2310 | ||
2311 |
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. |
|
2313 |
#### Article L337 |
|
2314 | ||
2315 |
L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. |
|
2316 | ||
2317 |
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. |
|
2321 |
#### Article L338 |
|
2322 | ||
2323 |
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
|
2324 | ||
2325 |
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. |
|
2326 | ||
2327 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
2331 |
#### Article L339 |
|
2332 | ||
2333 |
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus. |
|
2334 | ||
2335 |
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour. |
|
2337 |
#### Article L340 |
|
2338 | ||
2339 |
Ne sont pas éligibles : |
|
2340 | ||
2341 |
1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ; |
|
2342 | ||
2343 |
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. |
|
2344 | ||
2345 |
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. |
|
2346 | ||
2347 |
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. |
|
2349 |
#### Article L341 |
|
2350 | ||
2351 |
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
2355 |
#### Article L342 |
|
2356 | ||
2357 |
Le mandat de conseiller régional es incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. |
|
2359 |
#### Article L343 |
|
2360 | ||
2361 |
Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région. |
|
2362 | ||
2363 |
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions. |
|
2365 |
#### Article L344 |
|
2366 | ||
2367 |
Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
2368 | ||
2369 |
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
2371 |
#### Article L345 |
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2372 | ||
2373 |
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux. |
|
2374 | ||
2375 |
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. |
|
2379 |
#### Article L346 |
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2380 | ||
2381 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. |
|
2382 | ||
2383 |
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. |
|
2385 |
#### Article L347 |
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2386 | ||
2387 |
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
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2388 | ||
2389 |
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : |
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2390 | ||
2391 |
1° Le titre de la liste ; |
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2392 | ||
2393 |
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. |
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2394 | ||
2395 |
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote. |
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2397 |
#### Article L348 |
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2398 | ||
2399 |
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. |
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2400 | ||
2401 |
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. |
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2403 |
#### Article L349 |
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2404 | ||
2405 |
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 500 F par siège à pourvoir. |
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2406 | ||
2407 |
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature. |
|
2408 | ||
2409 |
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés [*pourcentage minimum*]. |
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2410 | ||
2411 |
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt. |
|
2413 |
#### Article L350 |
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2414 | ||
2415 |
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. |
|
2416 | ||
2417 |
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. |
|
2418 | ||
2419 |
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. |
|
2421 |
#### Article L351 |
|
2422 | ||
2423 |
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
|
2424 | ||
2425 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. |
|
2427 |
#### Article L352 |
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2428 | ||
2429 |
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. |
|
2430 | ||
2431 |
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt. |
|
2432 | ||
2433 |
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. |
|
2437 |
#### Article L353 |
|
2438 | ||
2439 |
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. |
|
2441 |
#### Article L354 |
|
2442 | ||
2443 |
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. |
|
2445 |
#### Article L355 |
|
2446 | ||
2447 |
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
|
2448 | ||
2449 |
Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. |
|
2451 |
#### Article L356 |
|
2452 | ||
2453 |
Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. |
|
2457 |
#### Article L357 |
|
2458 | ||
2459 |
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. |
|
2463 |
#### Article L358 |
|
2464 | ||
2465 |
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. |
|
2467 |
#### Article L359 |
|
2468 | ||
2469 |
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2473 |
#### Article L360 |
|
2474 | ||
2475 |
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. |
|
2476 | ||
2477 |
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional. |
|
2478 | ||
2479 |
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. |
|
2480 | ||
2481 |
Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès. |
|
2485 |
#### Article L361 |
|
2486 | ||
2487 |
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
|
2488 | ||
2489 |
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. |
|
2490 | ||
2491 |
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. |
|
2492 | ||
2493 |
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
|
2495 |
#### Article L362 |
|
2496 | ||
2497 |
Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. |
|
2499 |
#### Article L363 |
|
2500 | ||
2501 |
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois. |
|
2505 |
#### Article L364 |
|
2506 | ||
2507 |
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre. |
|
3815 |
### Article Annexe tableau n° 1 bis |
|
3816 | ||
3817 |
<table><tbody> |
|
3818 |
<tr> |
|
3819 |
<td><center>Territoires</center></td> |
|
3820 |
<td><center>Composition</center></td> |
|
3821 |
</tr> |
|
3822 |
<tr> |
|
3823 |
<td><center>Nouvelle-Calédonie</center></td> |
|
3824 |
<td><center></center></td> |
|
3825 |
</tr> |
|
3826 |
<tr> |
|
3827 |
<td>1re circonscription</td> |
|
3828 |
<td>Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.</td> |
|
3829 |
</tr> |
|
3830 |
<tr> |
|
3831 |
<td valign="top" width="325">2e circonscription</td> |
|
3832 |
<td>Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.</td> |
|
3833 |
</tr> |
|
3834 |
<tr> |
|
3835 |
<td><center>Polynésie française</center></td> |
|
3836 |
<td width="325"/> |
|
3837 |
</tr> |
|
3838 |
<tr> |
|
3839 |
<td valign="top" width="325">1re circonscription</td> |
|
3840 |
<td>Communes de Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaiua, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatei, Tubuaa, Tumaraa, Uturoa.</td> |
|
3841 |
</tr> |
|
3842 |
<tr> |
|
3843 |
<td valign="top" width="325">2e circonscription</td> |
|
3844 |
<td>Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka-Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.</td> |
|
3845 |
</tr> |
|
3846 |
</tbody></table> |