Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1985 (version dbb92bd)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1985.

757 757
##### Article LO119
758 758

                                                                                    
759 759
Le nombre 
des
de
 députés à l'Assemblée nationale 
est de 491 pour
élus dans
 les départements
 est de 570
.
   

                    
775 775
##### Article L123
776 776

                                                                                    
777 777
Les députés sont élus
, dans les départements,
 au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours.
de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
   

                    
779 779
##### Article L124
780 780

                                                                                    
781
Le vote a lieu par circonscription.
781
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
783 783
##### Article L125
784 784

                                                                                    
785 785
Les 
circonscriptions
sièges des députés élus dans les départements
 sont 
déterminées
répartis
 conformément au tableau n° 1 annexé au présent code
 [non reproduit].
.
786

                                                                                    
787
La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
   

                    
817
##### Article LO132
818

                        
819
Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
   

                    
867 865
##### Article LO135
868 866

                                                                                    
869 867
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.
 
O. 176
-1
 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
   

                    
901
##### Article L141
902

                        
903
Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député.
   

                    
991 985
##### Article L154
992 986

                                                                                    
993 987
Les candidats sont tenus de faire une déclaration 
revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
de candidature.
   

                    
995 989
##### Article L155
996 990

                                                                                    
997 991
Cette
La
 déclaration 
doit également indiquer les
de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
992

                                                                                    
993
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
994

                                                                                    
995
La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
996

                                                                                    
997
1° Le titre de la liste;
998

                                                                                    
997 999
2° Les
 nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de 
la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées
chacun
 des candidats.
998 1000

                                                                                    
999
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1000

                                                                                    
1001
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
1001
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
   

                    
1003 1003
##### Article L156
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
.
1006

                                                                                    
1007
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article,
1005
 électorale ni sur plus d'une liste.
1006

                                                                                    
1007 1007
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait
 acte de candidature dans 
plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats.
   

                    
1015 1015
##### Article L158
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Chaque
Le
 candidat 
doit verser
tête de liste ou son mandataire verse
 entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F
 par siège à pourvoir
.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Le cautionnement est remboursé aux 
candidats
listes
 qui ont obtenu 
à l'un des deux tours 5 %
au moins 5 p. 100
 des suffrages exprimés.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à 
dater
compter
 de leur dépôt.
   

                    
1041 1041
##### Article L162
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
Les 
déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
1044

                                                                                    
1045
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
1046

                                                                                    
1047 1043
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté
retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue
 au premier 
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1048

                                                                                    
1049
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1050

                                                                                    
1051
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1052

                                                                                    
1053
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1054

                                                                                    
1055 1043
Les dispositions
alinéa
 de l'article L. 
159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.
1044

                                                                                    
1045
Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.
   

                    
1057 1047
##### Article L163
1058 1048

                                                                                    
1059 1049
Lorsqu'un
En cas de décès d'un
 candidat
 décède
 postérieurement à l'expiration du délai prévu 
pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
1060

                                                                                    
1061
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
1049
à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.
1050

                                                                                    
1051
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.
   

                    
1071 1061
##### Article L165
1072 1062

                                                                                    
1073 1063
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque 
candidat
liste
 peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et 
les dimensions
la dimension
 des circulaires et bulletins de vote 
qu'il
que chaque liste
 peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1074 1064

                                                                                    
1075 1065
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le
Le
 bulletin de vote 
doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant
comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats
.
1076 1066

                                                                                    
1077 1067
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
   

                    
1079 1069
##### Article L166
1080 1070

                                                                                    
1081 1071
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
1082

                                                                                    
1083 1071
 
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
1084 1072

                                                                                    
1085 1073
Les candidats désignent un
Chaque candidat tête de liste ou son
 mandataire 
qui 
participe
, avec voix consultative,
 aux travaux de cette commission
 avec voix consultative
.
   

                    
1087 1075
##### Article L167
1088 1076

                                                                                    
1089 1077
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1090 1078

                                                                                    
1091 1079
En outre, il est remboursé aux 
candidats
listes
 ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires
,
 ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
1093 1081
##### Article L167-1
1094 1082

                                                                                    
1095 1083
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes 
de la
du service public de
 radiodiffusion
-
 et de 
télévision
 française
 pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
1096 1084

                                                                                    
1097 1085
II. - 
Pour le premier tour de scrutin, une
Une
 durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1098 1086

                                                                                    
1099 1087
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1100 1088

                                                                                    
1101 1089
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1102 1090

                                                                                    
1103
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1104

                                                                                    
1105 1091
III. - Tout parti ou groupement présentant 
au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats
des listes dans vingt circonscriptions
 au moins a accès aux antennes 
de la
du service public de
 radiodiffusion
-
 et de 
télévision
 française
,
 pour une durée de sept minutes
 au premier tour et de cinq minutes au second
, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1106 1092

                                                                                    
1107 1093
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions 
qui seront 
fixées par décret.
1108 1094

                                                                                    
1109 1095
IV. - Les 
horaires
conditions de production, de programmation et de diffusion
 des émissions 
et les modalités de leur réalisation sont fixés
sont fixées
, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion
 par une commission composée ainsi qu'il suit :
1110

                                                                                    
1111
- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ;
1112
- un conseiller à la Cour de cassation ;
1113
- un conseiller maître à la Cour des comptes.
1114

                                                                                    
1115 1095
Les membres
, par la Haute Autorité
 de la 
commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes
communication audiovisuelle
.
1116 1096

                                                                                    
1117 1097
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la 
commission
Haute Autorité de la communication audiovisuelle
 tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
   

                    
1147 1127
##### Article L174
1148 1128

                                                                                    
1149 1129
Les voix données 
au
aux listes comprenant un
 candidat qui a fait acte de candidature 
dans
sur
 plusieurs 
circonscriptions
listes
 sont considérées comme nulles
 et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
   

                    
1151 1131
##### Article L175
1152 1132

                                                                                    
1153 1133
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des 
candidats
listes
, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
   

                    
1157 1137
##### Article LO176
1158 1138

                                                                                    
1159 1139
Les
Lorsque les
 députés 
dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés
sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer,
 jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale
 par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
   

                    
1141
##### Article LO176-1
1142

                        
1143
Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
   

                    
1165 1149
##### Article LO178
1166 1150

                                                                                    
1167 1151
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux 
visés
qui sont mentionnés
 à l'article L.
 
O. 176
-1
 ou lorsque les dispositions 
de l'article L. O. 176
des articles L.O. 176 et L.O. 176-1
 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1168 1152

                                                                                    
1169 1153
Il n'est toutefois
Toutefois, il n'est
 procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
   

                    
1155
##### Article L178-1
1156

                        
1157
Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1158

                        
1159
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet.
   

                    
1355 1345
##### Article L206
1356 1346

                                                                                    
1357 1347
Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°
, 3°
 et 6° de l'article L. 195.
   

                    
1910 1900
#### Article L280
1911 1901

                                                                                    
1912 1902
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1913 1903

                                                                                    
1914 1904
1° des députés;
1915 1905

                                                                                    
1916 1906
2° des conseillers 
régionaux élus dans le département;
1907

                                                                                    
1916 1908
3° des conseillers 
généraux;
1917 1909

                                                                                    
1918 1910
3
4
° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   

                    
1920 1912
#### Article L281
1921 1913

                                                                                    
1922 1914
Les députés
, les conseillers régionaux
 et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
   

                    
1924 1916
#### Article L282
1925 1917

                                                                                    
1926 1918
Dans le cas où
, dans un même collège,
 un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
1927 1919

                                                                                    
1928 1920
Dans le cas où
, dans un même collège,
 un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
   

                    
1957 1949
#### Article L287
1958 1950

                                                                                    
1959 1951
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller 
régional, ni sur un conseiller 
général.
1960 1952

                                                                                    
1961 1953
Au cas où un député
, un conseiller régional
 ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
   

                    
2297
### Article L335
2298

                        
2299
Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre I du livre 1er du présent code et par celles du présent livre.
   

                    
2303
#### Article L336
2304

                        
2305
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2306

                        
2307
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2308

                        
2309
Les élections ont lieu au mois de mars.
2310

                        
2311
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
   

                    
2313
#### Article L337
2314

                        
2315
L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2316

                        
2317
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
   

                    
2321
#### Article L338
2322

                        
2323
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2324

                        
2325
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
2326

                        
2327
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
2331
#### Article L339
2332

                        
2333
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
2334

                        
2335
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
   

                    
2337
#### Article L340
2338

                        
2339
Ne sont pas éligibles :
2340

                        
2341
1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;
2342

                        
2343
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2344

                        
2345
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2346

                        
2347
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
   

                    
2349
#### Article L341
2350

                        
2351
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
2355
#### Article L342
2356

                        
2357
Le mandat de conseiller régional es incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
   

                    
2359
#### Article L343
2360

                        
2361
Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.
2362

                        
2363
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.
   

                    
2365
#### Article L344
2366

                        
2367
Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2368

                        
2369
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
2371
#### Article L345
2372

                        
2373
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
2374

                        
2375
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.
   

                    
2379
#### Article L346
2380

                        
2381
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
2382

                        
2383
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
   

                    
2385
#### Article L347
2386

                        
2387
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
2388

                        
2389
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
2390

                        
2391
1° Le titre de la liste ;
2392

                        
2393
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
2394

                        
2395
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
   

                    
2397
#### Article L348
2398

                        
2399
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
2400

                        
2401
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
   

                    
2403
#### Article L349
2404

                        
2405
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 500 F par siège à pourvoir.
2406

                        
2407
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
2408

                        
2409
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés [*pourcentage minimum*].
2410

                        
2411
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
   

                    
2413
#### Article L350
2414

                        
2415
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
2416

                        
2417
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
2418

                        
2419
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
   

                    
2421
#### Article L351
2422

                        
2423
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
2424

                        
2425
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
2427
#### Article L352
2428

                        
2429
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2430

                        
2431
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
2432

                        
2433
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
   

                    
2437
#### Article L353
2438

                        
2439
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
   

                    
2441
#### Article L354
2442

                        
2443
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
2445
#### Article L355
2446

                        
2447
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
2448

                        
2449
Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
   

                    
2451
#### Article L356
2452

                        
2453
Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
   

                    
2457
#### Article L357
2458

                        
2459
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
   

                    
2463
#### Article L358
2464

                        
2465
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
   

                    
2467
#### Article L359
2468

                        
2469
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2473
#### Article L360
2474

                        
2475
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2476

                        
2477
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
2478

                        
2479
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
2480

                        
2481
Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.
   

                    
2485
#### Article L361
2486

                        
2487
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2488

                        
2489
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2490

                        
2491
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
2492

                        
2493
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
   

                    
2495
#### Article L362
2496

                        
2497
Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
   

                    
2499
#### Article L363
2500

                        
2501
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.
   

                    
2505
#### Article L364
2506

                        
2507
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
   

                    
3815
### Article Annexe tableau n° 1 bis
3816

                        
3817
<table><tbody>
3818
 <tr>
3819
  <td><center>Territoires</center></td>
3820
  <td><center>Composition</center></td>
3821
 </tr>
3822
 <tr>
3823
  <td><center>Nouvelle-Calédonie</center></td>
3824
  <td><center></center></td>
3825
 </tr>
3826
 <tr>
3827
  <td>1re circonscription</td>
3828
  <td>Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.</td>
3829
 </tr>
3830
 <tr>
3831
  <td valign="top" width="325">2e circonscription</td>
3832
  <td>Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.</td>
3833
 </tr>
3834
 <tr>
3835
  <td><center>Polynésie française</center></td>
3836
  <td width="325"/>
3837
 </tr>
3838
 <tr>
3839
<td valign="top" width="325">1re circonscription</td>
3840
  <td>Communes de Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaiua, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatei, Tubuaa, Tumaraa, Uturoa.</td>
3841
 </tr>
3842
 <tr>
3843
  <td valign="top" width="325">2e circonscription</td>
3844
  <td>Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka-Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.</td>
3845
 </tr>
3846
</tbody></table>