Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 juillet 1985 (version dbb92bd)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1985.

... ...
@@ -756,7 +756,7 @@ La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour
756 756
 
757 757
 ##### Article LO119
758 758
 
759
-Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de 491 pour les départements.
759
+Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570.
760 760
 
761 761
 ##### Article LO120
762 762
 
... ...
@@ -774,15 +774,17 @@ Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixant
774 774
 
775 775
 ##### Article L123
776 776
 
777
-Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
777
+Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
778 778
 
779 779
 ##### Article L124
780 780
 
781
-Le vote a lieu par circonscription.
781
+Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
782 782
 
783 783
 ##### Article L125
784 784
 
785
-Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code [non reproduit].
785
+Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
786
+
787
+La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
786 788
 
787 789
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
788 790
 
... ...
@@ -814,10 +816,6 @@ Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les
814 816
 
815 817
 Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
816 818
 
817
-##### Article LO132
818
-
819
-Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
820
-
821 819
 ##### Article LO133
822 820
 
823 821
 Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
... ...
@@ -866,7 +864,7 @@ Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parleme
866 864
 
867 865
 ##### Article LO135
868 866
 
869
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
867
+Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
870 868
 
871 869
 ##### Article LO136
872 870
 
... ...
@@ -898,10 +896,6 @@ Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Consei
898 896
 
899 897
 Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
900 898
 
901
-##### Article L141
902
-
903
-Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député.
904
-
905 899
 ##### Article LO142
906 900
 
907 901
 L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
... ...
@@ -990,21 +984,27 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du
990 984
 
991 985
 ##### Article L154
992 986
 
993
-Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
987
+Les candidats sont tenus de faire une déclaration de candidature.
994 988
 
995 989
 ##### Article L155
996 990
 
997
-Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
991
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
998 992
 
999
-Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
993
+Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
1000 994
 
1001
-Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
995
+La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
996
+
997
+1° Le titre de la liste;
998
+
999
+2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
1000
+
1001
+La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
1002 1002
 
1003 1003
 ##### Article L156
1004 1004
 
1005
-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
1005
+Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.
1006 1006
 
1007
-Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
1007
+Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats.
1008 1008
 
1009 1009
 ##### Article L157
1010 1010
 
... ...
@@ -1014,11 +1014,11 @@ Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
1014 1014
 
1015 1015
 ##### Article L158
1016 1016
 
1017
-Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
1017
+Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir.
1018 1018
 
1019
-Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
1019
+Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
1020 1020
 
1021
-Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
1021
+Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à compter de leur dépôt.
1022 1022
 
1023 1023
 ##### Article L159
1024 1024
 
... ...
@@ -1040,25 +1040,15 @@ Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme au
1040 1040
 
1041 1041
 ##### Article L162
1042 1042
 
1043
-Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
1044
-
1045
-Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
1046
-
1047
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1043
+Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.
1048 1044
 
1049
-Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1050
-
1051
-Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1052
-
1053
-Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1054
-
1055
-Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
1045
+Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.
1056 1046
 
1057 1047
 ##### Article L163
1058 1048
 
1059
-Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
1049
+En cas de décès d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.
1060 1050
 
1061
-Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
1051
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.
1062 1052
 
1063 1053
 #### Chapitre VI : Propagande
1064 1054
 
... ...
@@ -1070,51 +1060,41 @@ Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
1070 1060
 
1071 1061
 ##### Article L165
1072 1062
 
1073
-Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1063
+Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension des circulaires et bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1074 1064
 
1075
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
1065
+Le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats.
1076 1066
 
1077 1067
 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
1078 1068
 
1079 1069
 ##### Article L166
1080 1070
 
1081
-Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
1071
+Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
1082 1072
 
1083
-La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
1084
-
1085
-Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
1073
+Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.
1086 1074
 
1087 1075
 ##### Article L167
1088 1076
 
1089 1077
 L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1090 1078
 
1091
-En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1079
+En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
1092 1080
 
1093 1081
 ##### Article L167-1
1094 1082
 
1095
-I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
1083
+I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
1096 1084
 
1097
-II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1085
+II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1098 1086
 
1099 1087
 Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1100 1088
 
1101 1089
 Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1102 1090
 
1103
-Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1104
-
1105
-III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1106
-
1107
-L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
1091
+III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1108 1092
 
1109
-IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit :
1093
+L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.
1110 1094
 
1111
-- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ;
1112
-- un conseiller à la Cour de cassation ;
1113
-- un conseiller maître à la Cour des comptes.
1095
+IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
1114 1096
 
1115
-Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes.
1116
-
1117
-V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1097
+V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1118 1098
 
1119 1099
 ##### Article L168
1120 1100
 
... ...
@@ -1146,17 +1126,21 @@ Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décre
1146 1126
 
1147 1127
 ##### Article L174
1148 1128
 
1149
-Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
1129
+Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
1150 1130
 
1151 1131
 ##### Article L175
1152 1132
 
1153
-Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
1133
+Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
1154 1134
 
1155 1135
 #### Chapitre IX : Remplacement des députés
1156 1136
 
1157 1137
 ##### Article LO176
1158 1138
 
1159
-Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
1139
+Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
1140
+
1141
+##### Article LO176-1
1142
+
1143
+Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
1160 1144
 
1161 1145
 ##### Article LO177
1162 1146
 
... ...
@@ -1164,9 +1148,15 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du
1164 1148
 
1165 1149
 ##### Article LO178
1166 1150
 
1167
-En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 176 ou lorsque les dispositions de l'article L. O. 176 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1151
+En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1152
+
1153
+Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
1154
+
1155
+##### Article L178-1
1168 1156
 
1169
-Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
1157
+Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1158
+
1159
+Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet.
1170 1160
 
1171 1161
 #### Chapitre X : Contentieux
1172 1162
 
... ...
@@ -1354,7 +1344,7 @@ Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son 
1354 1344
 
1355 1345
 ##### Article L206
1356 1346
 
1357
-Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195.
1347
+Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
1358 1348
 
1359 1349
 ##### Article L207
1360 1350
 
... ...
@@ -1913,19 +1903,21 @@ Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral co
1913 1903
 
1914 1904
 1° des députés;
1915 1905
 
1916
-2° des conseillers généraux;
1906
+2° des conseillers régionaux élus dans le département;
1907
+
1908
+3° des conseillers généraux;
1917 1909
 
1918
-3° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
1910
+4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
1919 1911
 
1920 1912
 #### Article L281
1921 1913
 
1922
-Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
1914
+Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
1923 1915
 
1924 1916
 #### Article L282
1925 1917
 
1926
-Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
1918
+Dans le cas où un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
1927 1919
 
1928
-Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
1920
+Dans le cas où un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
1929 1921
 
1930 1922
 ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
1931 1923
 
... ...
@@ -1956,9 +1948,9 @@ Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal
1956 1948
 
1957 1949
 #### Article L287
1958 1950
 
1959
-Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.
1951
+Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller général.
1960 1952
 
1961
-Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
1953
+Au cas où un député, un conseiller régional ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
1962 1954
 
1963 1955
 #### Article L288
1964 1956
 
... ...
@@ -2300,6 +2292,220 @@ Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliqu
2300 2292
 
2301 2293
 Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
2302 2294
 
2295
+## Livre IV : Election des conseillers régionaux
2296
+
2297
+### Article L335
2298
+
2299
+Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre I du livre 1er du présent code et par celles du présent livre.
2300
+
2301
+### Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers
2302
+
2303
+#### Article L336
2304
+
2305
+Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2306
+
2307
+Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2308
+
2309
+Les élections ont lieu au mois de mars.
2310
+
2311
+Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
2312
+
2313
+#### Article L337
2314
+
2315
+L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2316
+
2317
+La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
2318
+
2319
+### Chapitre II : Mode de scrutin
2320
+
2321
+#### Article L338
2322
+
2323
+Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2324
+
2325
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
2326
+
2327
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2328
+
2329
+### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2330
+
2331
+#### Article L339
2332
+
2333
+Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
2334
+
2335
+Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
2336
+
2337
+#### Article L340
2338
+
2339
+Ne sont pas éligibles :
2340
+
2341
+1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;
2342
+
2343
+2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2344
+
2345
+Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2346
+
2347
+Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
2348
+
2349
+#### Article L341
2350
+
2351
+Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2352
+
2353
+### Chapitre IV : Incompatibilités
2354
+
2355
+#### Article L342
2356
+
2357
+Le mandat de conseiller régional es incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
2358
+
2359
+#### Article L343
2360
+
2361
+Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.
2362
+
2363
+La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.
2364
+
2365
+#### Article L344
2366
+
2367
+Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2368
+
2369
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2370
+
2371
+#### Article L345
2372
+
2373
+Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
2374
+
2375
+A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.
2376
+
2377
+### Chapitre V : Déclarations de candidature.
2378
+
2379
+#### Article L346
2380
+
2381
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
2382
+
2383
+Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
2384
+
2385
+#### Article L347
2386
+
2387
+La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
2388
+
2389
+Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
2390
+
2391
+1° Le titre de la liste ;
2392
+
2393
+2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
2394
+
2395
+La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
2396
+
2397
+#### Article L348
2398
+
2399
+Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
2400
+
2401
+Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
2402
+
2403
+#### Article L349
2404
+
2405
+Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 500 F par siège à pourvoir.
2406
+
2407
+Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
2408
+
2409
+Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés [*pourcentage minimum*].
2410
+
2411
+Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
2412
+
2413
+#### Article L350
2414
+
2415
+Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
2416
+
2417
+Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
2418
+
2419
+Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
2420
+
2421
+#### Article L351
2422
+
2423
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
2424
+
2425
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
2426
+
2427
+#### Article L352
2428
+
2429
+Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2430
+
2431
+Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
2432
+
2433
+Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
2434
+
2435
+### Chapitre VI : Propagande
2436
+
2437
+#### Article L353
2438
+
2439
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
2440
+
2441
+#### Article L354
2442
+
2443
+Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
2444
+
2445
+#### Article L355
2446
+
2447
+L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
2448
+
2449
+Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
2450
+
2451
+#### Article L356
2452
+
2453
+Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
2454
+
2455
+### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
2456
+
2457
+#### Article L357
2458
+
2459
+Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
2460
+
2461
+### Chapitre VIII : Opérations de vote
2462
+
2463
+#### Article L358
2464
+
2465
+Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
2466
+
2467
+#### Article L359
2468
+
2469
+Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
2470
+
2471
+### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
2472
+
2473
+#### Article L360
2474
+
2475
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2476
+
2477
+Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
2478
+
2479
+Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
2480
+
2481
+Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.
2482
+
2483
+### Chapitre X : Contentieux
2484
+
2485
+#### Article L361
2486
+
2487
+Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2488
+
2489
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2490
+
2491
+L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
2492
+
2493
+La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2494
+
2495
+#### Article L362
2496
+
2497
+Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
2498
+
2499
+#### Article L363
2500
+
2501
+En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.
2502
+
2503
+### Chapitre XI : Conditions d'applications
2504
+
2505
+#### Article L364
2506
+
2507
+Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
2508
+
2303 2509
 # Partie réglementaire
2304 2510
 
2305 2511
 ## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
... ...
@@ -3604,6 +3810,41 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au t
3604 3810
 
3605 3811
 # Annexes
3606 3812
 
3813
+## Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (élection des députés).
3814
+
3815
+### Article Annexe tableau n° 1 bis
3816
+
3817
+<table><tbody>
3818
+ <tr>
3819
+  <td><center>Territoires</center></td>
3820
+  <td><center>Composition</center></td>
3821
+ </tr>
3822
+ <tr>
3823
+  <td><center>Nouvelle-Calédonie</center></td>
3824
+  <td><center></center></td>
3825
+ </tr>
3826
+ <tr>
3827
+  <td>1re circonscription</td>
3828
+  <td>Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.</td>
3829
+ </tr>
3830
+ <tr>
3831
+  <td valign="top" width="325">2e circonscription</td>
3832
+  <td>Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.</td>
3833
+ </tr>
3834
+ <tr>
3835
+  <td><center>Polynésie française</center></td>
3836
+  <td width="325"/>
3837
+ </tr>
3838
+ <tr>
3839
+<td valign="top" width="325">1re circonscription</td>
3840
+  <td>Communes de Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaiua, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatei, Tubuaa, Tumaraa, Uturoa.</td>
3841
+ </tr>
3842
+ <tr>
3843
+  <td valign="top" width="325">2e circonscription</td>
3844
+  <td>Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka-Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.</td>
3845
+ </tr>
3846
+</tbody></table>
3847
+
3607 3848
 ## Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris
3608 3849
 
3609 3850
 ### Article Annexe tableau n° 2