Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
426 | 426 |
### Article 34 |
427 | 427 | |
428 | 428 |
La Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. |
429 | 429 | |
430 | 430 |
I. - - Dans la première partie, la loi de finances de l'année : |
431 | 431 | |
432 | 432 |
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; |
433 | 433 | |
434 | 434 |
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ; |
435 | 435 | |
436 | 436 |
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ; |
437 | 437 | |
438 | 438 |
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ; |
439 | 439 | |
440 | 440 |
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ; |
441 | 441 | |
442 | 442 |
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ; |
443 | 443 | |
444 | 444 |
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ; |
445 | 445 | |
446 | 446 |
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ; |
447 | 447 | |
448 | 448 |
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ; |
449 | 449 | |
450 | 450 |
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat. |
451 | 451 | |
452 | 452 |
II. - - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année : |
453 | 453 | |
454 | 454 |
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ; |
455 | 455 | |
456 | 456 |
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ; |
457 | 457 | |
458 | 458 |
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ; |
459 | 459 | |
460 | 460 |
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ; |
461 | 461 | |
462 | 462 |
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ; |
463 | 463 | |
464 | 464 |
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ; |
465 | 465 | |
466 | 466 |
7° Peut : |
467 | 467 | |
468 | 468 |
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ; |
469 | 469 | |
470 | 470 |
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ; |
471 | 471 | |
472 | 472 |
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ; |
473 | 473 | |
474 | 474 |
d) Approuver des conventions financières ; |
475 | 475 | |
476 | 476 |
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; |
477 | 477 | |
478 | 478 |
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics. |
479 | 479 | |
480 | 480 |
III. - - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II. |
494 | 494 |
### Article 37 |
495 | 495 | |
496 | 496 |
I . - A.-La loi de règlement comprend l'article liminaire mentionné à l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. |
497 | ||
496 | 498 |
I.- La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle. |
497 | 499 | |
498 | 500 |
II. - - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement. |
499 | 501 | |
500 | 502 |
III. - - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes. |
501 | 503 | |
502 | 504 |
IV. - - Le cas échéant, la loi de règlement : |
503 | 505 | |
504 | 506 |
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ; |
505 | 507 | |
506 | 508 |
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ; |
507 | 509 | |
508 | 510 |
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ; |
509 | 511 | |
510 | 512 |
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ; |
511 | 513 | |
512 | 514 |
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial. |
513 | 515 | |
514 | 516 |
V. - - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics. |
630 | 632 |
### Article 50 |
631 | 633 | |
632 | 634 |
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. |
635 | ||
636 |
Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement. |
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637 | ||
638 |
Ce rapport analyse les relations financières de l'Etat avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes. |
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639 | ||
640 |
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement. |
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641 | ||
642 |
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement. |
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633 | 643 | |
634 | 644 |
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes. |
645 | ||
646 |
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
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636 | 648 |
### Article 51 |
637 | 649 | |
638 | 650 |
Sont joints au projet de loi de finances de l'année : |
639 | 651 | |
640 | 652 |
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; |
641 | 653 | |
642 | 654 |
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ; |
643 | 655 | |
644 | 656 |
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement ; |
645 | 657 | |
646 | 658 |
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ; |
647 | 659 | |
648 | 660 |
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; |
661 | ||
648 | 662 |
4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée ; |
649 | 663 | |
650 | 664 |
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant : |
651 | 665 | |
652 | 666 |
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ; |
653 | 667 | |
654 | 668 |
b) L'évaluation des dépenses fiscales ; |
655 | 669 | |
656 | 670 |
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ; |
657 | 671 | |
658 | 672 |
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ; |
659 | 673 | |
660 | 674 |
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ; |
661 | 675 | |
662 | 676 |
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ; |
663 | 677 | |
664 | 678 |
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ; |
665 | 679 | |
666 | 680 |
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement ; |
667 | 681 | |
668 | 682 |
8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. |
670 |
### Article 52 |
|
671 | ||
672 |
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution. |
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673 | ||
674 |
Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement. |
|
675 | ||
676 |
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. |
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690 | 696 |
### Article 54 |
691 | 697 | |
692 | 698 |
Sont joints au projet de loi de règlement : |
693 | 699 | |
694 | 700 |
1° Le développement des recettes du budget général et le montant des dépenses fiscales ; |
695 | 701 | |
696 | 702 |
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ; |
697 | 703 | |
698 | 704 |
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ; |
699 | 705 | |
700 | 706 |
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement : |
701 | 707 | |
702 | 708 |
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; |
703 | 709 | |
704 | 710 |
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ; |
705 | 711 | |
706 | 712 |
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ; |
707 | 713 | |
708 | 714 |
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ; |
709 | 715 | |
716 |
e) Le montant des dépenses fiscales ; |
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717 | ||
710 | 718 |
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ; |
711 | 719 | |
712 | 720 |
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ; |
713 | 721 | |
714 | 722 |
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, ainsi qu'une une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat , ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances . Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice ; |
723 | ||
714 | 724 |
8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée . |