Loi organique 2001-692


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Version consolidée au 13 juillet 2005 (version a3d8bfa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

143 143
### Article 8
144 144

                                                                                    
145 145
Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
146 146

                                                                                    
147 147
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
 L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.
148 148

                                                                                    
149 149
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
150 150

                                                                                    
151 151
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
   

                    
426 426
### Article 34
427 427

                                                                                    
428 428
La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
429 429

                                                                                    
430 430
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
431 431

                                                                                    
432 432
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
433 433

                                                                                    
434 434
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
435 435

                                                                                    
436 436
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
437 437

                                                                                    
438 438
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
439 439

                                                                                    
440 440
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
441 441

                                                                                    
442 442
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
443 443

                                                                                    
444 444
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
445 445

                                                                                    
446 446
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
447 447

                                                                                    
448 448
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an
 ;
449

                                                                                    
448 450
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat
.
449 451

                                                                                    
450 452
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
451 453

                                                                                    
452 454
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
453 455

                                                                                    
454 456
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
455 457

                                                                                    
456 458
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
457 459

                                                                                    
458 460
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
459 461

                                                                                    
460 462
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
461 463

                                                                                    
462 464
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
463 465

                                                                                    
464 466
7° Peut :
465 467

                                                                                    
466 468
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
467 469

                                                                                    
468 470
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
469 471

                                                                                    
470 472
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
471 473

                                                                                    
472 474
d) Approuver des conventions financières ;
473 475

                                                                                    
474 476
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
475 477

                                                                                    
476 478
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
477 479

                                                                                    
478 480
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
   

                    
480 482
### Article 35
481 483

                                                                                    
482 484
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 
9
10
° du I et au 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
483 485

                                                                                    
484 486
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
485 487

                                                                                    
486 488
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
   

                    
624 626
### Article 49
625 627

                                                                                    
626 628
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard 
huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.
le 10 octobre.
   

                    
628 630
### Article 50
629 631

                                                                                    
630 632
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année
. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8
. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne.
631 633

                                                                                    
632 634
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.
   

                    
634 636
### Article 51
635 637

                                                                                    
636 638
Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
637 639

                                                                                    
638 640
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
639 641

                                                                                    
640 642
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
641 643

                                                                                    
642 644
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
643 645

                                                                                    
644 646
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales
 ;
647

                                                                                    
644 648
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres
 ;
645 649

                                                                                    
646 650
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :
647 651

                                                                                    
648 652
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
649 653

                                                                                    
650 654
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
651 655

                                                                                    
652 656
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
653 657

                                                                                    
654 658
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
655 659

                                                                                    
656 660
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
657 661

                                                                                    
662
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
663

                                                                                    
658 664
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;
659 665

                                                                                    
660 666
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement.
   

                    
680 686
### Article 54
681 687

                                                                                    
682 688
Sont joints au projet de loi de règlement :
683 689

                                                                                    
684 690
1° Le développement des recettes du budget général ;
685 691

                                                                                    
686 692
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
687 693

                                                                                    
688 694
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ;
689 695

                                                                                    
690 696
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
691 697

                                                                                    
692 698
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
693 699

                                                                                    
694 700
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
695 701

                                                                                    
696 702
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
697 703

                                                                                    
704
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ;
705

                                                                                    
698 706
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;
699 707

                                                                                    
700 708
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;
701 709

                                                                                    
702 710
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes
, et une
 parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, ainsi qu'une
 évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice.
   

                    
714 722
### Article 57
715 723

                                                                                    
716 724
Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux
 et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet
. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
717 725

                                                                                    
718 726
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
719 727

                                                                                    
720 728
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
722 730
### Article 58
723

                                                                                    
724
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001)
725 731

                                                                                    
726 732
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment :
727 733

                                                                                    
728 734
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ;
729 735

                                                                                    
730 736
2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;
731 737

                                                                                    
732 738
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;
733 739

                                                                                    
734 740
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits (1) ;
735 741

                                                                                    
736 742
5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (1) ;
737 743

                                                                                    
738 744
6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.
739 745

                                                                                    
740 746
Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés.
747

                                                                                    
748
Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.