Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
143 | 143 |
### Article 8 |
144 | 144 | |
145 | 145 |
Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. |
146 | 146 | |
147 | 147 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique. |
148 | 148 | |
149 | 149 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. |
150 | 150 | |
151 | 151 |
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. |
426 | 426 |
### Article 34 |
427 | 427 | |
428 | 428 |
La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. |
429 | 429 | |
430 | 430 |
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année : |
431 | 431 | |
432 | 432 |
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; |
433 | 433 | |
434 | 434 |
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ; |
435 | 435 | |
436 | 436 |
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ; |
437 | 437 | |
438 | 438 |
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ; |
439 | 439 | |
440 | 440 |
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ; |
441 | 441 | |
442 | 442 |
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ; |
443 | 443 | |
444 | 444 |
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ; |
445 | 445 | |
446 | 446 |
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ; |
447 | 447 | |
448 | 448 |
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ; |
449 | ||
448 | 450 |
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat . |
449 | 451 | |
450 | 452 |
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année : |
451 | 453 | |
452 | 454 |
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ; |
453 | 455 | |
454 | 456 |
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ; |
455 | 457 | |
456 | 458 |
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ; |
457 | 459 | |
458 | 460 |
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ; |
459 | 461 | |
460 | 462 |
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ; |
461 | 463 | |
462 | 464 |
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ; |
463 | 465 | |
464 | 466 |
7° Peut : |
465 | 467 | |
466 | 468 |
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ; |
467 | 469 | |
468 | 470 |
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ; |
469 | 471 | |
470 | 472 |
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ; |
471 | 473 | |
472 | 474 |
d) Approuver des conventions financières ; |
473 | 475 | |
474 | 476 |
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; |
475 | 477 | |
476 | 478 |
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics. |
477 | 479 | |
478 | 480 |
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II. |
480 | 482 |
### Article 35 |
481 | 483 | |
482 | 484 |
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 9 10 ° du I et au 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. |
483 | 485 | |
484 | 486 |
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34. |
485 | 487 | |
486 | 488 |
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables. |
624 | 626 |
### Article 49 |
625 | 627 | |
626 | 628 |
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39. le 10 octobre. |
628 | 630 |
### Article 50 |
629 | 631 | |
630 | 632 |
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année . Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 . Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. |
631 | 633 | |
632 | 634 |
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes. |
634 | 636 |
### Article 51 |
635 | 637 | |
636 | 638 |
Sont joints au projet de loi de finances de l'année : |
637 | 639 | |
638 | 640 |
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; |
639 | 641 | |
640 | 642 |
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ; |
641 | 643 | |
642 | 644 |
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement ; |
643 | 645 | |
644 | 646 |
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ; |
647 | ||
644 | 648 |
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; |
645 | 649 | |
646 | 650 |
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant : |
647 | 651 | |
648 | 652 |
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ; |
649 | 653 | |
650 | 654 |
b) L'évaluation des dépenses fiscales ; |
651 | 655 | |
652 | 656 |
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ; |
653 | 657 | |
654 | 658 |
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ; |
655 | 659 | |
656 | 660 |
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ; |
657 | 661 | |
662 |
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ; |
|
663 | ||
658 | 664 |
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ; |
659 | 665 | |
660 | 666 |
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement. |
680 | 686 |
### Article 54 |
681 | 687 | |
682 | 688 |
Sont joints au projet de loi de règlement : |
683 | 689 | |
684 | 690 |
1° Le développement des recettes du budget général ; |
685 | 691 | |
686 | 692 |
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ; |
687 | 693 | |
688 | 694 |
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ; |
689 | 695 | |
690 | 696 |
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement : |
691 | 697 | |
692 | 698 |
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; |
693 | 699 | |
694 | 700 |
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ; |
695 | 701 | |
696 | 702 |
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ; |
697 | 703 | |
704 |
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ; |
|
705 | ||
698 | 706 |
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ; |
699 | 707 | |
700 | 708 |
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ; |
701 | 709 | |
702 | 710 |
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes , et une parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, ainsi qu'une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice. |
714 | 722 |
### Article 57 |
715 | 723 | |
716 | 724 |
Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet . A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. |
717 | 725 | |
718 | 726 |
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. |
719 | 727 | |
720 | 728 |
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. |
722 | 730 |
### Article 58 |
723 | ||
724 |
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001) |
|
725 | 731 | |
726 | 732 |
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment : |
727 | 733 | |
728 | 734 |
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ; |
729 | 735 | |
730 | 736 |
2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ; |
731 | 737 | |
732 | 738 |
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ; |
733 | 739 | |
734 | 740 |
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits (1) ; |
735 | 741 | |
736 | 742 |
5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (1) ; |
737 | 743 | |
738 | 744 |
6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances. |
739 | 745 | |
740 | 746 |
Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés. |
747 | ||
748 |
Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. |