Loi organique 2001-692


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 20a0f18)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -74,6 +74,20 @@ La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, de
74 74
 
75 75
 ## Chapitre Ier : De l'information.
76 76
 
77
+### Article 48
78
+
79
+En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
80
+
81
+1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;
82
+
83
+2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
84
+
85
+3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
86
+
87
+4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante (1).
88
+
89
+Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
90
+
77 91
 ### Article 49
78 92
 
79 93
 En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.