Loi 78-753


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Version consolidée au 3 août 2015 (version 86353fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

259 259
### Article 23
260 260

                                                                                    
261 261
La commission comprend onze membres :
262 262

                                                                                    
263 263
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
264 264

                                                                                    
265 265
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
266 266

                                                                                    
267 267
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
268 268

                                                                                    
269 269
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
270 270

                                                                                    
271 271
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
272 272

                                                                                    
273 273
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
274 274

                                                                                    
275 275
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
276 276

                                                                                    
277 277
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
278 278

                                                                                    
279 279
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
280 280

                                                                                    
281
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
282

                                                                                    
281 283
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable
, sous réserve de l'alinéa précédent
.
282 284

                                                                                    
283 285
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
284 286

                                                                                    
285 287
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
286 288

                                                                                    
287 289
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
288 290

                                                                                    
289 291
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.