Loi 78-753


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Version consolidée au 17 juillet 2008 (version f1ecdd4)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2006.

5 5
### Article 1
6 6

                                                                                    
7 7
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
8 8

                                                                                    
9 9
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, 
quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support
, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
10 10

                                                                                    
11 11
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes 
des
et documents élaborés ou détenus par les
 assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
   

                    
41 41
### Article 6
42 42

                                                                                    
43 43
I.
 - 
-
Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
44 44

                                                                                    
45 45
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
46 46
- au secret de la défense nationale ;
47 47
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
48 48
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
49 49
- à la monnaie et au crédit public ;
50 50
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
51 51
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
52 52
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
53 53

                                                                                    
54 54
II.
 - 
-
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
55 55

                                                                                    
56 56
- dont la communication porterait atteinte 
au secret
à la protection
 de la vie privée
 et des dossiers personnels
, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
57 57
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
58 58
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
59 59

                                                                                    
60 60
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
61 61

                                                                                    
62 62
III.
 - 
-
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
63 63

                                                                                    
64 64
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
   

                    
172 172
### Article 20
173 173

                                                                                    
174 174
La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
175 175

                                                                                    
176 176
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
177 177

                                                                                    
178 178
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine
 et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires
, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
179 179

                                                                                    
180 180
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.