Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2005 (version 143fef4)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2002.

3 5
#
## Article 1
4 6

                                                                                    
5 7
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par 
le
les dispositions des chapitres Ier, III et IV du
 présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
6 8

                                                                                    
7 9
Sont considérés comme documents administratifs, au sens 
des chapitres Ier, III et IV 
du présent titre, 
tous
quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les
 dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles
 qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives
, correspondances
, avis, prévisions et décisions
, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant
.
8 10

                                                                                    
9 11
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
   

                    
11 13
#
## Article 2
12 14

                                                                                    
13 15
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
14 16

                                                                                    
15 17
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
16 18

                                                                                    
19
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
20

                                                                                    
17 21
L'administration
 sollicitée
 n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
27 31
#
## Article 4
28 32

                                                                                    
29 33
L'accès aux documents administratifs s'exerce
, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration
 :
30 34

                                                                                    
31 35
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
32 36

                                                                                    
33 37
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie 
facilement intelligible 
sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou 
sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration
compatible avec celui-ci
 et aux frais 
de ce dernier
du demandeur
, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret
 ;
38

                                                                                    
33 39
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique
.
   

                    
35
## Article 5
36

                        
37
Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
38

                        
39
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
40

                        
41
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
42

                        
43
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
   

                    
45
## Article 5-1
46

                        
47
La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
48

                        
49
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
50
- l'article L. 28 du code électoral ;
51
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
52
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
53
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
54
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
55
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
56
- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
   

                    
58 41
#
## Article 6
59 42

                                                                                    
60 43
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
61 44

                                                                                    
62 45
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
63 46
- au secret de la défense nationale ;
64 47
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
65 48
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
66 49
- à la monnaie et au crédit public ;
67 50
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
68 51
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
69 52
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
70 53

                                                                                    
71 54
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
72 55

                                                                                    
73 56
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
74 57
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
75 58
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
76 59

                                                                                    
77 60
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
61

                                                                                    
62
III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
63

                                                                                    
64
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
   

                    
79 66
#
## Article 7
80 67

                                                                                    
81
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
82

                                                                                    
83
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
68
Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
69

                                                                                    
70
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
71

                                                                                    
72
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.
73

                                                                                    
74
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
   

                    
89 80
#
## Article 9
90 81

                                                                                    
91
Font l'objet d'une publication régulière :
92

                                                                                    
93
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
94

                                                                                    
95 82
2. La signalisation des
Les
 documents administratifs
.
96

                                                                                    
97
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
82
 sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
   

                    
99 86
#
## Article 10
100 87

                                                                                    
101 88
Les
 informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux
 documents administratifs 
sont communiqués sous réserve
régi par le chapitre Ier.
89

                                                                                    
90
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
91

                                                                                    
92
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
93

                                                                                    
94
b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
95

                                                                                    
101 96
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent
 des droits de propriété 
littéraire et artistique.
102

                                                                                    
103
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
96
intellectuelle.
97

                                                                                    
98
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
   

                    
100
### Article 11
101

                        
102
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
103

                        
104
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
105

                        
106
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
   

                    
105 108
#
## Article 12
106 109

                                                                                    
107
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
110
Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
   

                    
109 112
#
## Article 13
110 113

                                                                                    
111 114
Le dépôt aux archives
La réutilisation d'informations
 publiques 
des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7
comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions
 de la loi 
n° 79-18 du 3
du 6
 janvier 
1979 précitée.
1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
115

                                                                                    
116
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
   

                    
118
### Article 14
119

                        
120
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
121

                        
122
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
   

                    
124
### Article 15
125

                        
126
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
127

                        
128
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
129

                        
130
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
131

                        
132
Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
   

                    
134
### Article 16
135

                        
136
Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
137

                        
138
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
139

                        
140
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
141

                        
142
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
144
### Article 17
145

                        
146
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
147

                        
148
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
   

                    
150
### Article 18
151

                        
152
Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
153

                        
154
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
155

                        
156
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
157

                        
158
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.
159

                        
160
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
161

                        
162
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
163

                        
164
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
166
### Article 19
167

                        
168
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
172
### Article 20
173

                        
174
La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
175

                        
176
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
177

                        
178
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
179

                        
180
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
182
### Article 21
183

                        
184
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
185

                        
186
1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
187

                        
188
2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
189

                        
190
3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
191

                        
192
4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
193

                        
194
5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
195

                        
196
6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
197

                        
198
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
199

                        
200
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
201

                        
202
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
203

                        
204
10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
205

                        
206
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
207

                        
208
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
209

                        
210
13° L'article 2196 du code civil ;
211

                        
212
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   

                    
214
### Article 22
215

                        
216
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.
   

                    
218
### Article 23
219

                        
220
La commission comprend onze membres :
221

                        
222
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
223

                        
224
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
225

                        
226
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
227

                        
228
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
229

                        
230
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
231

                        
232
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
233

                        
234
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de la concurrence ;
235

                        
236
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
237

                        
238
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
239

                        
240
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
241

                        
242
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
243

                        
244
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
245

                        
246
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
   

                    
250
### Article 24
251

                        
252
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
   

                    
254
### Article 25
255

                        
256
Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
257

                        
258
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
   

                    
260
### Article 26
261

                        
262
A modifié les dispositions suivantes :
263

                        
264
Art. L395 du code de la sécurité sociale
   

                    
266
### Article 27
267

                        
268
A modifié les dispositions suivantes :
269

                        
270
Art. L465 du code de la sécurité sociale
   

                    
272
### Article 28
273

                        
274
A modifié les dispositions suivantes :
275

                        
276
Art. L67 du code de la sécurité sociale
   

                    
278
### Article 29
279

                        
280
A modifié les dispositions suivantes :
281

                        
282
Art. L648 du code de la sécurité sociale