Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 24 |
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La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
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Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date [*point de départ*]. |