Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1978 (version 225c90b)
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3
## Article 1
4

                        
5
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.
6

                        
7
Sont considérés comme documents administratifs [*définition*] au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.
   

                    
9
## Article 2
10

                        
11
Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.
   

                    
13
## Article 3
14

                        
15
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
16

                        
17
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
18

                        
19
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
   

                    
21
## Article 4
22

                        
23
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
24

                        
25
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
26

                        
27
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.
28

                        
29
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.
   

                    
31
## Article 5
32

                        
33
Une commission dite "commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.
34

                        
35
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
36

                        
37
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
   

                    
39
## Article 6
40

                        
41
Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
42

                        
43
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
44
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
45
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
46
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
47
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
48
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
49
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
50
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
51

                        
52
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
   

                    
54
## Article 7
55

                        
56
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus.
57

                        
58
En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.
59

                        
60
L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.
61

                        
62
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
   

                    
64
## Article 8
65

                        
66
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
   

                    
68
## Article 9
69

                        
70
Font l'objet d'une publication régulière :
71

                        
72
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
73

                        
74
2. La signalisation des documents administratifs.
75

                        
76
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
   

                    
78
## Article 10
79

                        
80
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
81

                        
82
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
   

                    
84
## Article 12
85

                        
86
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
   

                    
88
## Article 13
89

                        
90
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
   

                    
94
## Article 23
95

                        
96
Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.
   

                    
98
## Article 24
99

                        
100
La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
101

                        
102
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date [*point de départ*].
   

                    
104
## Article 25
105

                        
106
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application des articles 23 et 24 précédents, notamment les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées [*formalités*] et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
   

                    
108
## Article 30
109

                        
110
Le Gouvernement étendra par décrets les dispositions de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.
   

                    
112
## Article 31
113

                        
114
A modifié les dispositions suivantes :
115

                        
116
Art. L691 du code de la sécurité sociale
   

                    
118
## Article 32
119

                        
120
A modifié les dispositions suivantes :
121

                        
122
Art. L1038 du code rural
   

                    
124
## Article 33
125

                        
126
A modifié les dispositions suivantes :
127

                        
128
Art. L1029 et art. 143-3 du code rural
   

                    
130
## Article 34
131

                        
132
A modifié les dispositions suivantes :
133

                        
134
Art. L1234-7 du code rural
   

                    
136
## Article 35
137

                        
138
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
139

                        
140
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."
   

                    
142
## Article 36
143

                        
144
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
   

                    
146
## Article 37
147

                        
148
A modifié les dispositions suivantes :
149

                        
150
Art. L3-1 du code de la sécurité sociale
   

                    
152
## Article 38
153

                        
154
A modifié les dispositions suivantes :
155

                        
156
Art. L20 du code des pensions de retraite des marins
   

                    
158
## Article 39
159

                        
160
I. - A modifié les dispositions suivantes :
161

                        
162
Art. L351-2 du code de la sécurité sociale
163

                        
164
II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article.
   

                    
166
## Article 40
167

                        
168
Les dispositions du paragraphe I de l'article précédent sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
169

                        
170
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
172
## Article 42
173

                        
174
Les dispositions de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale s'appliquent également dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du même code et sont étendues aux régimes d'allocation vieillesse des professions libérales.
   

                    
176
## Article 41
177

                        
178
A modifié les dispositions suivantes :
179

                        
180
Art. L1122-2 du code rural
   

                    
182
## Article 43
183

                        
184
A modifié les dispositions suivantes :
185

                        
186
Art. L44 ; art. L45 ; art. L50 ; art. L88 du code des pensions civiles et militaires de retraite
   

                    
188
## Article 44
189

                        
190
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.
   

                    
192
## Article 45
193

                        
194
Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
195

                        
196
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
   

                    
198
## Article 46
199

                        
200
A modifié les dispositions suivantes :
201

                        
202
Art. 6 loi 75-534 du 30 juin 1975
   

                    
204
## Article 47
205

                        
206
I. Paragraphe modificateur
207

                        
208
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
   

                    
210
## Article 48
211

                        
212
A modifié les dispositions suivantes :
213

                        
214
Art. L323-11 du code du travail
   

                    
216
## Article 49
217

                        
218
A modifié les dispositions suivantes :
219

                        
220
Art. 1 loi 71-582 du 16 juillet 1971
   

                    
224
## Article 50
225

                        
226
A modifié les dispositions suivantes :
227

                        
228
Art. L342-5 ; art. L620-1 du code du travail
   

                    
230
## Article 51
231

                        
232
A modifié les dispositions suivantes :
233

                        
234
Art. L122-39 ; art. L122-40 ; L122-42 ; L122-41 ; L152-1 du code du travail
   

                    
236
## Article 52
237

                        
238
A modifié les dispositions suivantes :
239

                        
240
Art. L521-1 du code du travail
   

                    
244
## Article 53
245

                        
246
a modifié les dispositions suivantes
   

                    
250
## Article 54
251

                        
252
Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.
   

                    
254
## Article 55
255

                        
256
Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
257

                        
258
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
259

                        
260
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
261

                        
262
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
   

                    
264
## Article 56
265

                        
266
I - (paragraphe modificateur).
267

                        
268
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
269

                        
270
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
272
## Article 57
273

                        
274
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
   

                    
276
## Article 58
277

                        
278
A modifié les dispositions suivantes :
279

                        
280
Art. 17 Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958
   

                    
284
## Article 59
285

                        
286
A modifié les dispositions suivantes
287

                        
288
Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
289

                        
290
Art. 13
   

                    
292
## Article 60
293

                        
294
A modifié les dispositions suivantes :
295

                        
296
Art. L164-6 du code des communes
   

                    
298
## Article 61
299

                        
300
A modifié les dispositions suivantes :
301

                        
302
Art. 27 loi 68-978 du 12 novembre 1968
   

                    
304
## Article 62
305

                        
306
A modifié les dispositions suivantes :
307

                        
308
Art. 30 loi 68-978 du 12 novembre 1968
   

                    
310
## Article 63
311

                        
312
A modifié les dispositions suivantes :
313

                        
314
Art. L122-20 du code des communes ;
315

                        
316
Art L211-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
318
## Article 64
319

                        
320
A modifié les dispositions suivantes :
321

                        
322
Art. 1844-2 du code civil
323