Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2022 (version 9300a6e)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

187 187
#### Article 10
188 188

                                                                                    
189 189
Les agents de la commission sont nommés par le président.
190 190

                                                                                    
191 191
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 
ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 
doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
   

                    
291 291
#### Article 20
292 292

                                                                                    
293 293
I.-Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi.
294 294

                                                                                    
295 295
II.-Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut
 le rappeler à ses obligations légales ou
, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe :
296 296

                                                                                    
297 297
1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ;
298 298

                                                                                    
299 299
2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;
300 300

                                                                                    
301 301
3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;
302 302

                                                                                    
303 303
4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.
304 304

                                                                                    
305 305
Dans le cas prévu au 4° du présent II, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu'il a prises.
306 306

                                                                                    
307 307
Le 
délai de
président peut demander qu'il soit justifié de la
 mise en conformité
 dans un délai qu'il fixe. Ce délai
 peut être fixé à vingt-quatre heures en cas 
d'extrême urgence.
308

                                                                                    
309 307
d'urgence. 
Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.
310 308

                                                                                    
311 309
Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité.
312 310

                                                                                    
313 311
III.-Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou
, le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue
 après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues
 au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
314 312

                                                                                    
315 313
1° Un rappel à l'ordre ;
316 314

                                                                                    
317 315
2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;
318 316

                                                                                    
319 317
3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;
320 318

                                                                                    
321 319
4° Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;
322 320

                                                                                    
323 321
5° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;
324 322

                                                                                    
325 323
6° La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes ;
326 324

                                                                                    
327 325
7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83.
328 326

                                                                                    
329 327
Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l'article 60 du même règlement.
328

                                                                                    
329
IV.-Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.
330

                                                                                    
331
Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.
   

                    
375
#### Article 22-1
376

                        
377
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l'affaire.
378

                        
379
Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l'article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n'excède pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
380

                        
381
En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.
382

                        
383
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l'article 22.
384

                        
385
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
386

                        
387
Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.
388

                        
389
La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu'il a désigné.
390

                        
391
Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
392

                        
393
L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
394

                        
395
Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1511 1535
## Article 125
1512 1536

                                                                                    
1513 1537
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2021-998 du 30 juillet 2021
2022-52 du 24 janvier 2022
 relative à la 
prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.