Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version bbcb8d8)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2018.

225 225
## Article 13
226 226

                                                                                    
227 227
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :
228 228

                                                                                    
229 229
1° Deux députés et deux sénateurs
, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste
 ;
230 230

                                                                                    
231 231
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
232 232

                                                                                    
233 233
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
234 234

                                                                                    
235 235
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
236 236

                                                                                    
237 237
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
238 238

                                                                                    
239 239
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
240 240

                                                                                    
241 241
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
242 242

                                                                                    
243 243
8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.
244 244

                                                                                    
245 245
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
246 246

                                                                                    
247 247
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.
248 248

                                                                                    
249 249
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.
250 250

                                                                                    
251 251
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
252 252

                                                                                    
253 253
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.
254 254

                                                                                    
255 255
Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
256 256

                                                                                    
257 257
La durée du mandat de président est de cinq ans.
258 258

                                                                                    
259 259
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
260 260

                                                                                    
261 261
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
262 262

                                                                                    
263 263
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
264 264

                                                                                    
265 265
II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
266 266

                                                                                    
267 267
Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° du I de l'article 11.