Loi 78-17


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 14d1092)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

133
## Article 14
134

                        
135
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
136

                        
137
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
138

                        
139
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
140
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
141

                        
142
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
143

                        
144
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
   

                    
146 283
## Article 19
147

                                                                                    
148
La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.
149 284

                                                                                    
150 285
Les agents de la commission sont nommés par le président.
151 286

                                                                                    
152 287
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
153 288

                                                                                    
154 289
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.
155 290

                                                                                    
156 291
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
   

                    
158 293
## Article 20
159 294

                                                                                    
160 295
Les
 membres et les
 agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
   

                    
162 133
## Article 21
163

                                                                                    
164
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
165 134

                                                                                    
166 135
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
167 136

                                                                                    
168 137
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..
   

                    
170 139
## Article 11
171 140

                                                                                    
172 141
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
173 142

                                                                                    
174 143
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
175 144

                                                                                    
176 145
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
177 146

                                                                                    
178 147
A ce titre :
179 148

                                                                                    
180 149
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
181 150

                                                                                    
182 151
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
183 152

                                                                                    
184 153
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
185 154

                                                                                    
186 155
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
187 156

                                                                                    
188 157
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;
189 158

                                                                                    
190 159
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
191 160

                                                                                    
192 161
g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
193 162

                                                                                    
194 163
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi.
195 164

                                                                                    
196 165
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
197 166

                                                                                    
198 167
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :
199 168

                                                                                    
200 169
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;
201 170

                                                                                    
202 171
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
203 172

                                                                                    
204 173
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;
205 174

                                                                                    
206 175
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;
207 176

                                                                                    
208 177
A ce titre :
209 178

                                                                                    
210 179
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. 
L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. 
Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ;
211 180

                                                                                    
212 181
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
213 182

                                                                                    
214 183
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;
215 184

                                                                                    
216 185
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ;
217 186

                                                                                    
218 187
e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ;
219 188

                                                                                    
220 189
f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.
221 190

                                                                                    
222 191
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
223 192

                                                                                    
224 193
La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
225 194

                                                                                    
226 195
La commission présente chaque année au Président de la République
,
 et
 au Premier ministre
 et au Parlement
 un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
   

                    
228
## Article 12
229

                        
230
La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
232 197
## Article 13
233 198

                                                                                    
234 199
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres :
235 200

                                                                                    
236 201
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
237 202

                                                                                    
238 203
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
239 204

                                                                                    
240 205
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
241 206

                                                                                    
242 207
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
243 208

                                                                                    
244 209
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
245 210

                                                                                    
246 211
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
247 212

                                                                                    
248 213
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
249 214

                                                                                    
250 215
8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant.
251 216

                                                                                    
252 217
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
253 218

                                                                                    
254 219
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.
255 220

                                                                                    
256 221
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas 
d'application du deuxième alinéa du II
de cessation du mandat avant son terme normal
, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°
.
257 222

                                                                                    
223
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
224

                                                                                    
258 225
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. 
La commission élit en son sein
 un président et
 deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. 
Ils
Le président et les vice-présidents
 composent le bureau.
259 226

                                                                                    
260 227
La fonction de
Le
 président 
de la commission
exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction
 est incompatible avec
 toute activité professionnelle, tout autre emploi public et
 toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
261 228

                                                                                    
262 229
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
263 230

                                                                                    
264 231
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
265 232

                                                                                    
266 233
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
267 234

                                                                                    
268 235
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
269 236

                                                                                    
270 237
II. -
 
Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
271 238

                                                                                    
272 239
Le 
membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
273

                                                                                    
274
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
275

                                                                                    
276 239
La commission établit un 
règlement intérieur
. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement
 de la commission
. Il
 précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.