Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
133 |
## Article 14 |
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134 | ||
135 |
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. |
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136 | ||
137 |
II. - Aucun membre de la commission ne peut : |
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138 | ||
139 |
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; |
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140 |
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. |
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141 | ||
142 |
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission. |
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143 | ||
144 |
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. |
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146 | 283 |
## Article 19 |
147 | ||
148 |
La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. |
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149 | 284 | |
150 | 285 |
Les agents de la commission sont nommés par le président. |
151 | 286 | |
152 | 287 |
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président. |
153 | 288 | |
154 | 289 |
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président. |
155 | 290 | |
156 | 291 |
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. |
158 | 293 |
## Article 20 |
159 | 294 | |
160 | 295 |
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code. |
162 | 133 |
## Article 21 |
163 | ||
164 |
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. |
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165 | 134 | |
166 | 135 |
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. |
167 | 136 | |
168 | 137 |
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions.. |
170 | 139 |
## Article 11 |
171 | 140 | |
172 | 141 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : |
173 | 142 | |
174 | 143 |
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; |
175 | 144 | |
176 | 145 |
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. |
177 | 146 | |
178 | 147 |
A ce titre : |
179 | 148 | |
180 | 149 |
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; |
181 | 150 | |
182 | 151 |
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; |
183 | 152 | |
184 | 153 |
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; |
185 | 154 | |
186 | 155 |
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; |
187 | 156 | |
188 | 157 |
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; |
189 | 158 | |
190 | 159 |
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; |
191 | 160 | |
192 | 161 |
g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
193 | 162 | |
194 | 163 |
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. |
195 | 164 | |
196 | 165 |
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; |
197 | 166 | |
198 | 167 |
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : |
199 | 168 | |
200 | 169 |
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; |
201 | 170 | |
202 | 171 |
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; |
203 | 172 | |
204 | 173 |
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; |
205 | 174 | |
206 | 175 |
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; |
207 | 176 | |
208 | 177 |
A ce titre : |
209 | 178 | |
210 | 179 |
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; |
211 | 180 | |
212 | 181 |
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; |
213 | 182 | |
214 | 183 |
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; |
215 | 184 | |
216 | 185 |
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; |
217 | 186 | |
218 | 187 |
e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; |
219 | 188 | |
220 | 189 |
f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. |
221 | 190 | |
222 | 191 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. |
223 | 192 | |
224 | 193 |
La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. |
225 | 194 | |
226 | 195 |
La commission présente chaque année au Président de la République , et au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. |
228 |
## Article 12 |
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229 | ||
230 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. |
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232 | 197 |
## Article 13 |
233 | 198 | |
234 | 199 |
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres : |
235 | 200 | |
236 | 201 |
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; |
237 | 202 | |
238 | 203 |
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; |
239 | 204 | |
240 | 205 |
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
241 | 206 | |
242 | 207 |
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
243 | 208 | |
244 | 209 |
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
245 | 210 | |
246 | 211 |
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; |
247 | 212 | |
248 | 213 |
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
249 | 214 | |
250 | 215 |
8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. |
251 | 216 | |
252 | 217 |
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. |
253 | 218 | |
254 | 219 |
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme. |
255 | 220 | |
256 | 221 |
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II de cessation du mandat avant son terme normal , soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7° . |
257 | 222 | |
223 |
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. |
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224 | ||
258 | 225 |
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils Le président et les vice-présidents composent le bureau. |
259 | 226 | |
260 | 227 |
La fonction de Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1). |
261 | 228 | |
262 | 229 |
La durée du mandat de président est de cinq ans (1). |
263 | 230 | |
264 | 231 |
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1). |
265 | 232 | |
266 | 233 |
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. |
267 | 234 | |
268 | 235 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
269 | 236 | |
270 | 237 |
II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I. |
271 | 238 | |
272 | 239 |
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. |
273 | ||
274 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. |
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275 | ||
276 | 239 |
La commission établit un règlement intérieur . Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission . Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11. |