Loi 78-17


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version e32e57b)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

... ...
@@ -750,6 +750,22 @@ Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, si le responsable de traite
750 750
 
751 751
 Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
752 752
 
753
+### Article 43 ter
754
+
755
+I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
756
+
757
+II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.
758
+
759
+III.-Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
760
+
761
+IV.-Peuvent seules exercer cette action :
762
+
763
+1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
764
+
765
+2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
766
+
767
+3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.
768
+
753 769
 # Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements.
754 770
 
755 771
 ## Article 44
... ...
@@ -1046,6 +1062,8 @@ La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 201
1046 1062
 
1047 1063
 Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
1048 1064
 
1065
+L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”.
1066
+
1049 1067
 # Signataires
1050 1068
 
1051 1069
 Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.