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@@ -10,6 +10,8 @@ Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : |
10 | 10 |
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11 | 11 |
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. |
12 | 12 |
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13 |
+Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. |
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14 |
+ |
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13 | 15 |
## Article 2 |
14 | 16 |
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15 | 17 |
La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5. |
... | ... |
@@ -104,7 +106,7 @@ II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines caté |
104 | 106 |
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105 | 107 |
III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions du chapitre IX ne sont pas applicables. |
106 | 108 |
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107 |
-IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues aux I et V de l'article 22 ou au II de l'article 26. |
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109 |
+IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. |
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108 | 110 |
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109 | 111 |
### Article 9 |
110 | 112 |
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... | ... |
@@ -187,7 +189,9 @@ e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'a |
187 | 189 |
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188 | 190 |
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; |
189 | 191 |
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190 |
-g) (Abrogé) |
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192 |
+g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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193 |
+ |
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194 |
+Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. |
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191 | 195 |
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192 | 196 |
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; |
193 | 197 |
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... | ... |
@@ -203,16 +207,22 @@ c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la pr |
203 | 207 |
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204 | 208 |
A ce titre : |
205 | 209 |
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206 |
-a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; |
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210 |
+a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; |
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207 | 211 |
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208 | 212 |
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; |
209 | 213 |
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210 | 214 |
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; |
211 | 215 |
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212 |
-d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. |
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216 |
+d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ; |
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217 |
+ |
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218 |
+e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ; |
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219 |
+ |
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220 |
+f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. |
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213 | 221 |
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214 | 222 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. |
215 | 223 |
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224 |
+La commission peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. |
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225 |
+ |
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216 | 226 |
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. |
217 | 227 |
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218 | 228 |
## Article 12 |
... | ... |
@@ -221,7 +231,7 @@ La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits |
221 | 231 |
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222 | 232 |
## Article 13 |
223 | 233 |
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224 |
-I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : |
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234 |
+I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres : |
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225 | 235 |
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226 | 236 |
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; |
227 | 237 |
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... | ... |
@@ -233,9 +243,11 @@ I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de |
233 | 243 |
|
234 | 244 |
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
235 | 245 |
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236 |
-6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; |
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246 |
+6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; |
|
247 |
+ |
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248 |
+7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
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237 | 249 |
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238 |
-7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. |
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250 |
+8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. |
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239 | 251 |
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240 | 252 |
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. |
241 | 253 |
|
... | ... |
@@ -280,6 +292,10 @@ La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exer |
280 | 292 |
- aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; |
281 | 293 |
- au premier alinéa de l'article 70. |
282 | 294 |
|
295 |
+## Article 15 bis |
|
296 |
+ |
|
297 |
+La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. |
|
298 |
+ |
|
283 | 299 |
## Article 16 |
284 | 300 |
|
285 | 301 |
Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées : |
... | ... |
@@ -307,6 +323,8 @@ Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qu |
307 | 323 |
|
308 | 324 |
I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
309 | 325 |
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326 |
+I bis.-Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
327 |
+ |
|
310 | 328 |
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre : |
311 | 329 |
|
312 | 330 |
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; |
... | ... |
@@ -384,7 +402,9 @@ I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'info |
384 | 402 |
|
385 | 403 |
7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; |
386 | 404 |
|
387 |
-8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. |
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405 |
+8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ; |
|
406 |
+ |
|
407 |
+9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
388 | 408 |
|
389 | 409 |
II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. |
390 | 410 |
|
... | ... |
@@ -408,17 +428,17 @@ IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à |
408 | 428 |
|
409 | 429 |
### Article 27 |
410 | 430 |
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411 |
-I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
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431 |
+I.-Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
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412 | 432 |
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413 |
-1° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
433 |
+1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
414 | 434 |
|
415 | 435 |
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. |
416 | 436 |
|
417 |
-II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
|
437 |
+II.-Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
|
418 | 438 |
|
419 |
-1° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; |
|
439 |
+1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; |
|
420 | 440 |
|
421 |
-2° Ceux des traitements mentionnés au I : |
|
441 |
+2° Sous réserve du 9° du I de l'article 25, ceux des traitements mentionnés au I : |
|
422 | 442 |
|
423 | 443 |
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; |
424 | 444 |
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; |
... | ... |
@@ -426,11 +446,11 @@ II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le comp |
426 | 446 |
|
427 | 447 |
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ; |
428 | 448 |
|
429 |
-4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. |
|
449 |
+4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. |
|
430 | 450 |
|
431 |
-III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. |
|
451 |
+III.-Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. |
|
432 | 452 |
|
433 |
-IV. - Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable : |
|
453 |
+IV.-Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable : |
|
434 | 454 |
|
435 | 455 |
1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ; |
436 | 456 |
|
... | ... |
@@ -491,7 +511,7 @@ II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans |
491 | 511 |
|
492 | 512 |
### Article 31 |
493 | 513 |
|
494 |
-I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26. |
|
514 |
+I. - La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26. |
|
495 | 515 |
|
496 | 516 |
Cette liste précise pour chacun de ces traitements : |
497 | 517 |
|
... | ... |
@@ -529,9 +549,11 @@ I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère p |
529 | 549 |
|
530 | 550 |
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; |
531 | 551 |
|
532 |
-6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ; |
|
552 |
+6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ; |
|
553 |
+ |
|
554 |
+7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ; |
|
533 | 555 |
|
534 |
-7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne. |
|
556 |
+8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. |
|
535 | 557 |
|
536 | 558 |
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. |
537 | 559 |
|
... | ... |
@@ -601,7 +623,7 @@ Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long t |
601 | 623 |
|
602 | 624 |
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa : |
603 | 625 |
|
604 |
-- soit avec l'accord exprès de la personne concernée ; |
|
626 |
+- soit avec l'accord exprès de la personne concernée ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1 ; |
|
605 | 627 |
- soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
606 | 628 |
- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article. |
607 | 629 |
|
... | ... |
@@ -649,7 +671,7 @@ Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre |
649 | 671 |
|
650 | 672 |
### Article 40 |
651 | 673 |
|
652 |
-Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. |
|
674 |
+I. — Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. |
|
653 | 675 |
|
654 | 676 |
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent. |
655 | 677 |
|
... | ... |
@@ -659,9 +681,54 @@ Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en dro |
659 | 681 |
|
660 | 682 |
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa. |
661 | 683 |
|
662 |
-Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. |
|
684 |
+II. — Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. |
|
685 |
+ |
|
686 |
+En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. |
|
687 |
+ |
|
688 |
+Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : |
|
689 |
+ |
|
690 |
+1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ; |
|
691 |
+ |
|
692 |
+2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; |
|
693 |
+ |
|
694 |
+3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ; |
|
695 |
+ |
|
696 |
+4° A des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ; |
|
697 |
+ |
|
698 |
+5° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. |
|
699 |
+ |
|
700 |
+### Article 40-1 |
|
701 |
+ |
|
702 |
+I. - Les droits ouverts à la présente section s'éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants. |
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703 |
+ |
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704 |
+II. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières. |
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705 |
+ |
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706 |
+Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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707 |
+ |
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708 |
+Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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663 | 709 |
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664 |
-Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent. |
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710 |
+Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d'utilisation. |
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711 |
+ |
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712 |
+Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel. |
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713 |
+ |
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714 |
+Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi. |
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715 |
+ |
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716 |
+La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. |
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717 |
+ |
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718 |
+Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. |
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719 |
+ |
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720 |
+Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. |
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721 |
+ |
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722 |
+III. - En l'absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire : |
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723 |
+ |
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724 |
+- à l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; |
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725 |
+- à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. |
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726 |
+ |
|
727 |
+Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du troisième alinéa du présent III. |
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728 |
+ |
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729 |
+Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent. |
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730 |
+ |
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731 |
+IV. - Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. |
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665 | 732 |
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666 | 733 |
### Article 41 |
667 | 734 |
|
... | ... |
@@ -677,6 +744,12 @@ Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la com |
677 | 744 |
|
678 | 745 |
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. |
679 | 746 |
|
747 |
+### Article 43 bis |
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748 |
+ |
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749 |
+Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible. |
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750 |
+ |
|
751 |
+Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. |
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752 |
+ |
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680 | 753 |
# Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. |
681 | 754 |
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682 | 755 |
## Article 44 |
... | ... |
@@ -707,43 +780,45 @@ IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispens |
707 | 780 |
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708 | 781 |
## Article 45 |
709 | 782 |
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710 |
-I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction. |
|
711 |
- |
|
712 |
-Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours. |
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783 |
+I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. |
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713 | 784 |
|
714 | 785 |
Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. |
715 | 786 |
|
716 |
-Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : |
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787 |
+Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : |
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788 |
+ |
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789 |
+1° Un avertissement ; |
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717 | 790 |
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718 |
-1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; |
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791 |
+2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; |
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719 | 792 |
|
720 |
-2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. |
|
793 |
+3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. |
|
721 | 794 |
|
722 |
-II. - Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'Etat, pour : |
|
795 |
+Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. |
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796 |
+ |
|
797 |
+II. - Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'Etat, après une procédure contradictoire : |
|
723 | 798 |
|
724 | 799 |
1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ; |
725 | 800 |
|
726 |
-2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I ; |
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801 |
+2° Prononcer un avertissement visé au 1° du I ; |
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727 | 802 |
|
728 | 803 |
3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ; |
729 | 804 |
|
730 | 805 |
4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. |
731 | 806 |
|
732 |
-III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. |
|
807 |
+III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. |
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733 | 808 |
|
734 | 809 |
## Article 46 |
735 | 810 |
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736 |
-Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services . |
|
811 |
+Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services. |
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737 | 812 |
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738 |
-La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. |
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813 |
+La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. |
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739 | 814 |
|
740 | 815 |
Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. |
741 | 816 |
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742 | 817 |
## Article 47 |
743 | 818 |
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744 |
-Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. |
|
819 |
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission. |
|
745 | 820 |
|
746 |
-Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 euros. |
|
821 |
+Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d'euros. |
|
747 | 822 |
|
748 | 823 |
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
749 | 824 |
|
... | ... |
@@ -761,6 +836,14 @@ Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande |
761 | 836 |
|
762 | 837 |
La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. |
763 | 838 |
|
839 |
+## Article 49 bis |
|
840 |
+ |
|
841 |
+La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un Etat non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26. |
|
842 |
+ |
|
843 |
+La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des Etats non membres de l'Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. |
|
844 |
+ |
|
845 |
+Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. |
|
846 |
+ |
|
764 | 847 |
# Chapitre VIII : Dispositions pénales. |
765 | 848 |
|
766 | 849 |
## Article 50 |
... | ... |
@@ -879,7 +962,13 @@ III. - Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluatio |
879 | 962 |
|
880 | 963 |
## Article 58 |
881 | 964 |
|
882 |
-Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle. |
|
965 |
+Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle. |
|
966 |
+ |
|
967 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information préalable prévue au I de l'article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits d'accès, de rectification et d'opposition. |
|
968 |
+ |
|
969 |
+Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. |
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970 |
+ |
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971 |
+Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. |
|
883 | 972 |
|
884 | 973 |
## Article 59 |
885 | 974 |
|
... | ... |
@@ -899,7 +988,7 @@ La transmission vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne de donnée |
899 | 988 |
|
900 | 989 |
## Article 67 |
901 | 990 |
|
902 |
-Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins : |
|
991 |
+Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, et 39, le I de l'article 40 et les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins : |
|
903 | 992 |
|
904 | 993 |
1° D'expression littéraire et artistique ; |
905 | 994 |
|
... | ... |
@@ -949,11 +1038,11 @@ Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n' |
949 | 1038 |
|
950 | 1039 |
## Article 71 |
951 | 1040 |
|
952 |
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. |
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1041 |
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi. L'avis rendu sur les décrets relatifs à l'application du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. |
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953 | 1042 |
|
954 | 1043 |
## Article 72 |
955 | 1044 |
|
956 |
-La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. |
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1045 |
+La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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957 | 1046 |
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958 | 1047 |
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. |
959 | 1048 |
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