Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49 | 49 |
### Article 6 |
50 | 50 | |
51 | 51 |
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : |
52 | 52 | |
53 | 53 |
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; |
54 | 54 | |
55 | 55 |
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X qu'au chapitre IX et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; |
56 | 56 | |
57 | 57 |
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; |
58 | 58 | |
59 | 59 |
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; |
60 | 60 | |
61 | 61 |
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. |
79 | 79 |
### Article 8 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I : |
84 | 84 | |
85 | 85 |
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ; |
86 | 86 | |
87 | 87 |
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ; |
88 | 88 | |
89 | 89 |
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical : |
90 | 90 | |
91 | 91 |
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; |
92 | 92 |
- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; |
93 | 93 |
- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; |
94 | 94 | |
95 | 95 |
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; |
96 | 96 | |
97 | 97 |
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; |
98 | 98 | |
99 | 99 |
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ; |
100 | 100 | |
101 | 101 |
7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; |
102 | 102 | |
103 | 103 |
8° Les traitements nécessaires à la recherche , aux études et évaluations dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX. |
104 | 104 | |
105 | 105 |
III. - - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X du chapitre IX ne sont pas applicables. |
106 | 106 | |
107 | 107 |
IV. - - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I aux I et V de l'article 25 22 ou au II de l'article 26. |
266 | 266 |
## Article 15 |
267 | 267 | |
268 | 268 |
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière. |
269 | 269 | |
270 | 270 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
271 | 271 | |
272 | 272 |
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : |
273 | 273 | |
274 | 274 |
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ; |
275 | 275 |
- aux e et f du 2° de l'article 11 ; |
276 | 276 |
- au c du 2° de l'article 11 ; |
277 | 277 |
- au d du 4° de l'article 11 ; |
278 | 278 |
- aux articles 41 et 42 ; |
279 | 279 |
- à l'article 54 ; |
280 | 280 |
- aux articles 63, 64 et 65 ; |
281 | 280 |
- aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; |
282 | 281 |
- au premier alinéa de l'article 70. |
307 | 306 |
## Article 22 |
308 | 307 | |
309 | 308 |
I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
310 | 309 | |
311 | 310 |
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre : |
312 | 311 | |
313 | 312 |
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; |
314 | 313 | |
315 | 314 |
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8. |
316 | 315 | |
317 | 316 |
III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. |
318 | 317 | |
319 | 318 |
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. |
320 | 319 | |
321 | 320 |
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. |
322 | 321 | |
323 | 322 |
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
324 | 323 | |
325 | 324 |
IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31. |
325 | ||
326 |
V. - Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l' article L. 1413-2 du code de la santé publique , sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. |
|
327 | ||
328 |
Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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406 | 409 |
### Article 27 |
407 | 410 | |
408 | 411 |
I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
409 | 412 | |
410 | 413 |
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
411 | 414 | |
412 | 415 |
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre œuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. |
413 | 416 | |
414 | 417 |
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
415 | 418 | |
416 | 419 |
1° Les traitements mis en oeuvre œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; |
417 | 420 | |
418 | 421 |
2° Ceux des traitements mentionnés au I : |
419 | 422 | |
420 | 423 |
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; |
421 | 424 |
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; |
422 | 425 |
- et qui sont mis en oeuvre œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ; |
423 | 426 | |
424 | 427 |
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ; |
425 | 428 | |
426 | 429 |
4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. |
427 | 430 | |
428 | 431 |
III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. |
432 | ||
433 |
IV. - Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable : |
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434 | ||
435 |
1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ; |
|
436 | ||
437 |
2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d'urgence, qui sont soumis au V de l'article 22. |
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779 | 788 |
## Article 53 |
780 | 789 | |
781 | 790 |
Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour fin finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis aux dispositions de à la présente loi, à l'exception des articles 23 à 26, et 24, du I de l'article 25 et des articles 26, 32 et 38. |
782 | 791 | |
783 |
Les |
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792 |
Toutefois, le présent chapitre n'est pas applicable : |
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793 | ||
783 | 794 |
1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des ; |
795 | ||
783 | 796 |
2° Aux traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ; |
797 | ||
798 |
3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; |
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799 | ||
783 | 800 |
4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L . 6113-7 du code de la santé publique ; |
801 | ||
802 |
5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ; |
|
803 | ||
804 |
6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l'article 22. |
|
785 | 806 |
## Article 54 |
786 | 807 | |
787 | 808 |
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement I.-Les traitements de données à caractère personnel , un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente. |
809 | ||
810 |
II.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés prend sa décision après avis : |
|
811 | ||
812 |
1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l' article L. 1123-6 du code de la santé publique , pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ; |
|
813 | ||
787 | 814 |
2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II. |
815 | ||
787 | 816 |
Le comité d'expertise est composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l'existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise est soumis à l' article L. 1451-1 du code de la santé publique . |
788 | 817 | |
789 | 818 |
Le comité consultatif dispose d'expertise émet, dans un délai d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la présente loi. A défaut d'avis du comité dans le délai d'un mois , l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. |
790 | 819 | |
791 |
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée. |
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792 | ||
793 | 820 |
La mise en oeuvre du traitement de Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national des données est ensuite soumise à l'autorisation de de santé, prévu à l' article L. 1462-1 du code de la santé publique , peut être saisi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés , qui se prononce ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente la recherche, l'étude ou l'évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
821 | ||
793 | 822 |
Les dossiers présentés dans les conditions prévues le cadre du présent chapitre, à l'exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et de celles mentionnées au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l'article 25 L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d'un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes . |
794 | 823 | |
824 |
III.-Pour chaque demande, la Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que pour ces données réduites. |
|
825 | ||
826 |
La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. |
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827 | ||
795 | 828 |
IV.- Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche , d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission , la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence , destinées à simplifier la procédure d'examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les d'expertise et des organismes publics et privés représentatifs , et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article. |
796 | ||
797 |
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les |
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828 |
des acteurs concernés. |
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829 | ||
797 | 830 |
V.-Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées. |
798 | ||
799 |
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen. |
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800 | ||
801 | 830 |
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les peuvent faire l'objet d'une mise à disposition, dans des conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis. préalablement homologuées par la commission, sans que l'autorisation prévue au I du présent article soit requise. |
831 | ||
832 |
VI.-La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. |
|
803 | 834 |
## Article 55 |
804 | 835 | |
805 | 836 |
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53. |
806 | 837 | |
807 | 838 |
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission . Toutefois, il peut doit être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés effectuée dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les des conditions fixées à l'article 36 de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre . |
808 | 839 | |
809 | 840 |
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. |
810 | 841 | |
811 | 842 |
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre œuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. |
812 | 843 | |
813 | 844 |
Les personnes appelées à mettre en oeuvre œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
823 | 854 |
## Article 57 |
824 | 855 | |
825 | 856 |
I. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées : |
826 | 857 | |
827 | 858 |
1° De la nature des informations transmises ; |
828 | 859 | |
829 | 860 |
2° De la finalité du traitement de données ; |
830 | 861 | |
831 | 862 |
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ; |
832 | 863 | |
833 | 864 |
4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ; |
834 | 865 | |
835 | 866 |
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement. |
836 | 867 | |
837 | 868 |
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. |
838 | 869 | |
839 | 870 |
Dans le cas où II. - Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement la recherche, l'étude ou l'évaluation , il peut être dérogé , sous réserve du III, à l'obligation d'information définie au I : |
871 | ||
872 |
1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ; |
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873 | ||
839 | 874 |
2° Lorsque l'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations |
875 | ||
839 | 876 |
Les demandes de dérogation à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche , d'étude ou d'évaluation sont mentionnées justifiées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point. |
877 | ||
878 |
III. - Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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855 | 894 |
## Article 61 |
856 | 895 | |
857 | 896 |
La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté l'Union européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la à des fins de recherche , d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII. |
861 |
## Article 62 |
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862 | ||
863 |
Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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864 | ||
865 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. |
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867 |
## Article 63 |
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868 | ||
869 |
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées. |
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870 | ||
871 |
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. |
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873 |
## Article 64 |
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874 | ||
875 |
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites. |
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876 | ||
877 |
La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. |
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879 |
## Article 65 |
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880 | ||
881 |
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet. |
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882 | ||
883 |
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission. |
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885 |
## Article 66 |
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886 | ||
887 |
Les traitements autorisés conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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888 | ||
889 |
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible. |
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947 | 954 |
## Article 72 |
948 | 955 | |
949 | 956 |
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. |
950 | 957 | |
951 | 958 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité consultatif d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. |
952 | 959 | |
953 | 960 |
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING. |
954 | 961 | |
955 | 962 |
Le premier ministre : RAYMOND BARRE. |
956 | 963 | |
957 | 964 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE. |
958 | 965 | |
959 | 966 |
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET. |
960 | 967 | |
961 | 968 |
Le ministre de la défense : YVON BOURGES. |
962 | 969 | |
963 | 970 |
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN. |
964 | 971 | |
965 | 972 |
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire : |
966 | 973 | |
967 | 974 |
FERNAND ICART. |
968 | 975 | |
969 | 976 |
Le ministre de l'éducation : RENE HABY. |
970 | 977 | |
971 | 978 |
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : |
972 | 979 | |
973 | 980 |
RENE MONORY. |
974 | 981 | |
975 | 982 |
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC. |
976 | 983 | |
977 | 984 |
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires |
978 | 985 | |
979 | 986 |
Travaux préparatoires. Assemblée nationale : |
980 | 987 | |
981 | 988 |
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ; |
982 | 989 | |
983 | 990 |
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ; |
984 | 991 | |
985 | 992 |
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ; |
986 | 993 | |
987 | 994 |
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat : |
988 | 995 | |
989 | 996 |
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ; |
990 | 997 | |
991 | 998 |
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ; |
992 | 999 | |
993 | 1000 |
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale : |
994 | 1001 | |
995 | 1002 |
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ; |
996 | 1003 | |
997 | 1004 |
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ; |
998 | 1005 | |
999 | 1006 |
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat : |
1000 | 1007 | |
1001 | 1008 |
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ; |
1002 | 1009 | |
1003 | 1010 |
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ; |
1004 | 1011 | |
1005 | 1012 |
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale : |
1006 | 1013 | |
1007 | 1014 |
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ; |
1008 | 1015 | |
1009 | 1016 |
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat : |
1010 | 1017 | |
1011 | 1018 |
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ; |
1012 | 1019 | |
1013 | 1020 |
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale : |
1014 | 1021 | |
1015 | 1022 |
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ; |
1016 | 1023 | |
1017 | 1024 |
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat : |
1018 | 1025 | |
1019 | 1026 |
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ; |
1020 | 1027 | |
1021 | 1028 |
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. |
1022 | 1029 |