Loi 78-17


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Version consolidée au 28 janvier 2016 (version abd4de4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

49 49
### Article 6
50 50

                                                                                    
51 51
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
52 52

                                                                                    
53 53
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
54 54

                                                                                    
55 55
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi 
qu'aux chapitres IX et X
qu'au chapitre IX
 et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
56 56

                                                                                    
57 57
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
58 58

                                                                                    
59 59
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
60 60

                                                                                    
61 61
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
   

                    
79 79
### Article 8
80 80

                                                                                    
81 81
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
82 82

                                                                                    
83 83
II. -
 
Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :
84 84

                                                                                    
85 85
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
86 86

                                                                                    
87 87
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
88 88

                                                                                    
89 89
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
90 90

                                                                                    
91 91
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;
92 92
- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
93 93
- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;
94 94

                                                                                    
95 95
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
96 96

                                                                                    
97 97
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;
98 98

                                                                                    
99 99
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;
100 100

                                                                                    
101 101
7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;
102 102

                                                                                    
103 103
8° Les traitements nécessaires à la recherche
, aux études et évaluations
 dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
104 104

                                                                                    
105 105
III.
-
 - 
Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions 
des chapitres IX et X
du chapitre IX
 ne sont pas applicables.
106 106

                                                                                    
107 107
IV.
-
 - 
De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues 
au I
aux I et V
 de l'article 
25
22
 ou au II de l'article 26.
   

                    
266 266
## Article 15
267 267

                                                                                    
268 268
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
269 269

                                                                                    
270 270
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
271 271

                                                                                    
272 272
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
273 273

                                                                                    
274 274
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
275 275
- aux e et f du 2° de l'article 11 ;
276 276
- au c du 2° de l'article 11 ;
277 277
- au d du 4° de l'article 11 ;
278 278
- aux articles 41 et 42 ;
279 279
- à l'article 54 ;
280 280
- aux 
articles 63, 64 et 65 ;
281 280
- aux 
deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ;
282 281
- au premier alinéa de l'article 70.
   

                    
307 306
## Article 22
308 307

                                                                                    
309 308
I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
310 309

                                                                                    
311 310
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
312 311

                                                                                    
313 312
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
314 313

                                                                                    
315 314
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8.
316 315

                                                                                    
317 316
III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé.
318 317

                                                                                    
319 318
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
320 319

                                                                                    
321 320
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.
322 321

                                                                                    
323 322
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
324 323

                                                                                    
325 324
IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.
325

                                                                                    
326
V. - Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l' article L. 1413-2 du code de la santé publique , sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre.
327

                                                                                    
328
Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
406 409
### Article 27
407 410

                                                                                    
408 411
I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
409 412

                                                                                    
410 413
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en 
oeuvre
œuvre
 pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
411 414

                                                                                    
412 415
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 
oeuvre
œuvre
 pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
413 416

                                                                                    
414 417
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
415 418

                                                                                    
416 419
1° Les traitements mis en 
oeuvre
œuvre
 par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;
417 420

                                                                                    
418 421
2° Ceux des traitements mentionnés au I :
419 422

                                                                                    
420 423
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;
421 424
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;
422 425
- et qui sont mis en 
oeuvre
œuvre
 par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ;
423 426

                                                                                    
424 427
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
425 428

                                                                                    
426 429
4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
427 430

                                                                                    
428 431
III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
432

                                                                                    
433
IV. - Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable :
434

                                                                                    
435
1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ;
436

                                                                                    
437
2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d'urgence, qui sont soumis au V de l'article 22.
   

                    
779 788
## Article 53
780 789

                                                                                    
781 790
Les traitements
 automatisés
 de données à caractère personnel ayant pour 
fin
finalité
 la recherche
 ou les études
 dans le domaine de la santé 
ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention 
sont soumis 
aux dispositions de
à
 la présente loi, à l'exception des articles 23 
à 26, 
et 24, du I de l'article 25 et des articles 26,
32 et 38.
782 791

                                                                                    
783
Les
792
Toutefois, le présent chapitre n'est pas applicable :
793

                                                                                    
783 794
1° Aux
 traitements de données
 à caractère personnel
 ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients 
ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des
;
795

                                                                                    
783 796
2° Aux
 traitements permettant d'effectuer des études à partir des données 
ainsi 
recueillies 
si
en application du 1° lorsque
 ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif
 ;
797

                                                                                    
798
3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ;
799

                                                                                    
783 800
4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L
.
 6113-7 du code de la santé publique ;
801

                                                                                    
802
5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ;
803

                                                                                    
804
6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l'article 22.
   

                    
785 806
## Article 54
786 807

                                                                                    
787 808
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement
I.-Les traitements
 de données à caractère personnel
, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
 ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente.
809

                                                                                    
810
II.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés prend sa décision après avis :
811

                                                                                    
812
1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l' article L. 1123-6 du code de la santé publique , pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 du même code ;
813

                                                                                    
787 814
2° Du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations
 dans le domaine de la santé, 
institué auprès du ministre chargé de la recherche et
pour les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II.
815

                                                                                    
787 816
Le comité d'expertise est
 composé de personnes 
compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine
choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l'existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise est soumis à l' article L. 1451-1 du code de la santé publique 
.
788 817

                                                                                    
789 818
Le comité 
consultatif dispose
d'expertise émet, dans un délai
 d'un mois 
pour transmettre son avis au demandeur. A défaut
à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la présente loi. A défaut d'avis du comité dans le délai d'un mois
, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
790 819

                                                                                    
791
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
792

                                                                                    
793 820
La mise en oeuvre du traitement de
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national des
 données 
est ensuite soumise à l'autorisation de
de santé, prévu à l' article L. 1462-1 du code de la santé publique , peut être saisi par
 la Commission nationale de l'informatique et des libertés
, qui se prononce
 ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente la recherche, l'étude ou l'évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
821

                                                                                    
793 822
Les dossiers présentés
 dans 
les conditions prévues
le cadre du présent chapitre, à l'exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et de celles mentionnées au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés
 à l'article 
25
L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d'un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes 
.
794 823

                                                                                    
824
III.-Pour chaque demande, la Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que pour ces données réduites.
825

                                                                                    
826
La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
827

                                                                                    
795 828
IV.-
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés 
ayant pour finalité la
de données de santé à caractère personnel à des fins de
 recherche
, d'étude ou d'évaluation
 dans le domaine de la santé
 et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission
, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
 peut homologuer et publier des méthodologies de référence
,
 destinées à simplifier la procédure d'examen. Celles-ci sont
 établies en concertation avec le comité 
consultatif ainsi qu'avec les
d'expertise et des
 organismes publics et privés représentatifs
, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
796

                                                                                    
797
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les
828
 des acteurs concernés.
829

                                                                                    
797 830
V.-Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des
 traitements 
pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
798

                                                                                    
799
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
800

                                                                                    
801 830
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec
des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par
 la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
les
peuvent faire l'objet d'une mise à disposition, dans des
 conditions 
dans lesquelles son avis n'est pas requis.
préalablement homologuées par la commission, sans que l'autorisation prévue au I du présent article soit requise.
831

                                                                                    
832
VI.-La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
   

                    
803 834
## Article 55
804 835

                                                                                    
805 836
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53.
806 837

                                                                                    
807 838
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, 
elles doivent être codées avant 
leur transmission
. Toutefois, il peut
 doit
 être 
dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés
effectuée
 dans 
le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les
des
 conditions 
fixées à l'article 36
de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre
.
808 839

                                                                                    
809 840
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
810 841

                                                                                    
811 842
Les données sont reçues par le responsable 
de la recherche 
désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en 
oeuvre
œuvre
 le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
812 843

                                                                                    
813 844
Les personnes appelées à mettre en 
oeuvre
œuvre
 le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
823 854
## Article 57
824 855

                                                                                    
825 856
I. - 
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :
826 857

                                                                                    
827 858
1° De la nature des informations transmises ;
828 859

                                                                                    
829 860
2° De la finalité du traitement de données ;
830 861

                                                                                    
831 862
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
832 863

                                                                                    
833 864
4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ;
834 865

                                                                                    
835 866
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
836 867

                                                                                    
837 868
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
838 869

                                                                                    
839 870
Dans le cas où
II. - Lorsque
 les données
 à caractère personnel
 ont été initialement recueillies pour un autre objet que 
le traitement
la recherche, l'étude ou l'évaluation
, il peut être dérogé
, sous réserve du III,
 à l'obligation d'information 
définie au I :
871

                                                                                    
872
1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;
873

                                                                                    
839 874
2° Lorsque l'information 
individuelle
 lorsque celle-ci
 se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.
 Les dérogations
875

                                                                                    
839 876
Les demandes de dérogation
 à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche
, d'étude ou d'évaluation
 sont 
mentionnées
justifiées
 dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
877

                                                                                    
878
III. - Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
855 894
## Article 61
856 895

                                                                                    
857 896
La transmission vers un Etat n'appartenant pas à 
la Communauté
l'Union
 européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement 
ayant pour fin la
à des fins de
 recherche
, d'étude ou d'évaluation
 dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.
   

                    
861
## Article 62
862

                        
863
Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.
864

                        
865
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.
   

                    
867
## Article 63
868

                        
869
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.
870

                        
871
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
873
## Article 64
874

                        
875
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
876

                        
877
La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
   

                    
879
## Article 65
880

                        
881
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
882

                        
883
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.
   

                    
885
## Article 66
886

                        
887
Les traitements autorisés conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
888

                        
889
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
   

                    
947 954
## Article 72
948 955

                                                                                    
949 956
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
950 957

                                                                                    
951 958
Par dérogation aux dispositions du 
deuxième
cinquième
 alinéa
 du II
 de l'article 54, le comité 
consultatif
d'expertise
 dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
952 959

                                                                                    
953 960
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
954 961

                                                                                    
955 962
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
956 963

                                                                                    
957 964
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE.
958 965

                                                                                    
959 966
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET.
960 967

                                                                                    
961 968
Le ministre de la défense : YVON BOURGES.
962 969

                                                                                    
963 970
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN.
964 971

                                                                                    
965 972
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire :
966 973

                                                                                    
967 974
FERNAND ICART.
968 975

                                                                                    
969 976
Le ministre de l'éducation : RENE HABY.
970 977

                                                                                    
971 978
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat :
972 979

                                                                                    
973 980
RENE MONORY.
974 981

                                                                                    
975 982
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.
976 983

                                                                                    
977 984
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires
978 985

                                                                                    
979 986
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
980 987

                                                                                    
981 988
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
982 989

                                                                                    
983 990
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
984 991

                                                                                    
985 992
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
986 993

                                                                                    
987 994
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
988 995

                                                                                    
989 996
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
990 997

                                                                                    
991 998
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
992 999

                                                                                    
993 1000
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
994 1001

                                                                                    
995 1002
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
996 1003

                                                                                    
997 1004
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
998 1005

                                                                                    
999 1006
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
1000 1007

                                                                                    
1001 1008
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
1002 1009

                                                                                    
1003 1010
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
1004 1011

                                                                                    
1005 1012
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
1006 1013

                                                                                    
1007 1014
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
1008 1015

                                                                                    
1009 1016
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
1010 1017

                                                                                    
1011 1018
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
1012 1019

                                                                                    
1013 1020
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
1014 1021

                                                                                    
1015 1022
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
1016 1023

                                                                                    
1017 1024
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
1018 1025

                                                                                    
1019 1026
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
1020 1027

                                                                                    
1021 1028
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
1022 1029