Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2013 (version 17a0250)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2011.

222 222
## Article 13
223 223

                                                                                    
224 224
I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
225 225

                                                                                    
226 226
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
227 227

                                                                                    
228 228
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
229 229

                                                                                    
230 230
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
231 231

                                                                                    
232 232
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
233 233

                                                                                    
234 234
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
235 235

                                                                                    
236 236
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
237 237

                                                                                    
238 238
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
239 239

                                                                                    
240 240
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
241 241

                                                                                    
242 242
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
243 243

                                                                                    
244 244
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout 
mandat électif national, tout 
autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
245 245

                                                                                    
246 246
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
247 247

                                                                                    
248 248
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
249 249

                                                                                    
250 250
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
251 251

                                                                                    
252 252
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
253 253

                                                                                    
254 254
II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.
255 255

                                                                                    
256 256
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
257 257

                                                                                    
258 258
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
259 259

                                                                                    
260 260
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.