Loi 78-17


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Version consolidée au 27 août 2011 (version a9af84c)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

505 505
### Article 32
506 506

                                                                                    
507 507
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
508 508

                                                                                    
509 509
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
510 510

                                                                                    
511 511
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
512 512

                                                                                    
513 513
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
514 514

                                                                                    
515 515
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
516 516

                                                                                    
517 517
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
518 518

                                                                                    
519 519
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
520 520

                                                                                    
521 521
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
522 522

                                                                                    
523 523
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
524 524

                                                                                    
525 525
II.
-Toute personne utilisatrice des réseaux
 - Tout abonné ou utilisateur d'un service
 de communications électroniques doit être 
informée
informé
 de manière claire et complète
, sauf s'il l'a été au préalable,
 par le responsable du traitement ou son représentant :
526 526

                                                                                    
527 527
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations 
déjà 
stockées dans son équipement terminal de 
connexion
communications électroniques
, ou à inscrire
, par la même voie,
 des informations dans 
son
cet
 équipement
 terminal de connexion
 ;
528 528
- des moyens dont 
elle
il
 dispose pour s'y opposer
.
529

                                                                                    
528 530
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle
.
529 531

                                                                                    
530 532
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
531 533

                                                                                    
532 534
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
533 535
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
534 536

                                                                                    
535 537
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
536 538

                                                                                    
537 539
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
538 540

                                                                                    
539 541
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
540 542

                                                                                    
541 543
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
542 544

                                                                                    
543 545
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
   

                    
557
### Article 34 bis
558

                        
559
I. - Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.
560

                        
561
Pour l'application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques.
562

                        
563
II. - En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
564

                        
565
Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé.
566

                        
567
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.
568

                        
569
A défaut, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le fournisseur d'informer également les intéressés.
570

                        
571
III. - Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission.