Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -221,11 +221,11 @@ La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits |
221 | 221 |
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222 | 222 |
## Article 13 |
223 | 223 |
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224 |
-I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : |
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224 |
+I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : |
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225 | 225 |
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226 | 226 |
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; |
227 | 227 |
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228 |
-2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ; |
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228 |
+2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; |
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229 | 229 |
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230 | 230 |
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
231 | 231 |
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@@ -243,7 +243,7 @@ La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-p |
243 | 243 |
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244 | 244 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
245 | 245 |
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246 |
-II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. |
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246 |
+II.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. |
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247 | 247 |
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248 | 248 |
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. |
249 | 249 |
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