Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 2010 (version 7d7d534)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

... ...
@@ -221,11 +221,11 @@ La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits
221 221
 
222 222
 ## Article 13
223 223
 
224
-I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
224
+I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
225 225
 
226 226
 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
227 227
 
228
-2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
228
+2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
229 229
 
230 230
 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
231 231
 
... ...
@@ -243,7 +243,7 @@ La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-p
243 243
 
244 244
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
245 245
 
246
-II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.
246
+II.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.
247 247
 
248 248
 Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
249 249