Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version a3a0af0)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

168 168
## Article 11
169 169

                                                                                    
170 170
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
171 171

                                                                                    
172 172
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
173 173

                                                                                    
174 174
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
175 175

                                                                                    
176 176
A ce titre :
177 177

                                                                                    
178 178
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
179 179

                                                                                    
180 180
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
181 181

                                                                                    
182 182
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
183 183

                                                                                    
184 184
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
185 185

                                                                                    
186 186
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;
187 187

                                                                                    
188 188
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
189 189

                                                                                    
190 190
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;
191 191

                                                                                    
192 192
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
193 193

                                                                                    
194 194
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :
195 195

                                                                                    
196 196
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;
197 197

                                                                                    
198 198
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
199 199

                                                                                    
200 200
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi 
dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label 
;
201 201

                                                                                    
202 202
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;
203 203

                                                                                    
204 204
A ce titre :
205 205

                                                                                    
206 206
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés
. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public
 ;
207 207

                                                                                    
208 208
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
209 209

                                                                                    
210 210
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;
211 211

                                                                                    
212 212
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
213 213

                                                                                    
214 214
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
215 215

                                                                                    
216 216
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
   

                    
222 222
## Article 13
223 223

                                                                                    
224 224
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
225 225

                                                                                    
226 226
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
227 227

                                                                                    
228 228
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
229 229

                                                                                    
230 230
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
231 231

                                                                                    
232 232
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
233 233

                                                                                    
234 234
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
235 235

                                                                                    
236 236
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
237 237

                                                                                    
238 238
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
239 239

                                                                                    
240 240
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
241 241

                                                                                    
242 242
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
243 243

                                                                                    
244 244
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
245 245

                                                                                    
246 246
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.
247 247

                                                                                    
248 248
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
249 249

                                                                                    
250 250
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
251 251

                                                                                    
252 252
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission
, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11
.
   

                    
254 254
## Article 15
255 255

                                                                                    
256 256
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
257 257

                                                                                    
258 258
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
259 259

                                                                                    
260 260
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
261 261

                                                                                    
262 262
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
263 263
- aux e et f du 2° de l'article 11 ;
264 264
- au c du 2° de l'article 11 ;
265 265
- au d du 4° de l'article 11 ;
266 266
- aux articles 41 et 42 ;
267 267
- à l'article 54 ;
268 268
- aux articles 63, 64 et 65 ;
269 269
- 
au dernier alinéa
aux deux derniers alinéas
 de l'article 69
, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26
 ;
270 270
- au premier alinéa de l'article 70.