Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
168 | 168 |
## Article 11 |
169 | 169 | |
170 | 170 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : |
171 | 171 | |
172 | 172 |
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; |
173 | 173 | |
174 | 174 |
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. |
175 | 175 | |
176 | 176 |
A ce titre : |
177 | 177 | |
178 | 178 |
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; |
179 | 179 | |
180 | 180 |
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; |
181 | 181 | |
182 | 182 |
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; |
183 | 183 | |
184 | 184 |
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ; |
185 | 185 | |
186 | 186 |
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; |
187 | 187 | |
188 | 188 |
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; |
189 | 189 | |
190 | 190 |
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ; |
191 | 191 | |
192 | 192 |
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ; |
193 | 193 | |
194 | 194 |
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : |
195 | 195 | |
196 | 196 |
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ; |
197 | 197 | |
198 | 198 |
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; |
199 | 199 | |
200 | 200 |
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; |
201 | 201 | |
202 | 202 |
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ; |
203 | 203 | |
204 | 204 |
A ce titre : |
205 | 205 | |
206 | 206 |
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés . A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; |
207 | 207 | |
208 | 208 |
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; |
209 | 209 | |
210 | 210 |
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ; |
211 | 211 | |
212 | 212 |
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. |
213 | 213 | |
214 | 214 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. |
215 | 215 | |
216 | 216 |
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. |
222 | 222 |
## Article 13 |
223 | 223 | |
224 | 224 |
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : |
225 | 225 | |
226 | 226 |
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; |
227 | 227 | |
228 | 228 |
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ; |
229 | 229 | |
230 | 230 |
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
231 | 231 | |
232 | 232 |
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
233 | 233 | |
234 | 234 |
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
235 | 235 | |
236 | 236 |
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; |
237 | 237 | |
238 | 238 |
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. |
239 | 239 | |
240 | 240 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. |
241 | 241 | |
242 | 242 |
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat. |
243 | 243 | |
244 | 244 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
245 | 245 | |
246 | 246 |
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. |
247 | 247 | |
248 | 248 |
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. |
249 | 249 | |
250 | 250 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. |
251 | 251 | |
252 | 252 |
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11 . |
254 | 254 |
## Article 15 |
255 | 255 | |
256 | 256 |
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière. |
257 | 257 | |
258 | 258 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
259 | 259 | |
260 | 260 |
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : |
261 | 261 | |
262 | 262 |
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ; |
263 | 263 |
- aux e et f du 2° de l'article 11 ; |
264 | 264 |
- au c du 2° de l'article 11 ; |
265 | 265 |
- au d du 4° de l'article 11 ; |
266 | 266 |
- aux articles 41 et 42 ; |
267 | 267 |
- à l'article 54 ; |
268 | 268 |
- aux articles 63, 64 et 65 ; |
269 | 269 |
- au dernier alinéa aux deux derniers alinéas de l'article 69 , à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; |
270 | 270 |
- au premier alinéa de l'article 70. |