Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
463 | 463 |
## Article 47 |
464 | 464 | |
465 | 465 |
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer. |
466 | 466 | |
467 | 467 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de à Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. |