Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2201,7 +2201,7 @@ Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièc |
2201 | 2201 |
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2202 | 2202 |
Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
2203 | 2203 |
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2204 |
-Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. |
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2204 |
+Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. |
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2205 | 2205 |
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2206 | 2206 |
I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. |
2207 | 2207 |
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@@ -4506,6 +4506,16 @@ En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation |
4506 | 4506 |
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4507 | 4507 |
III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret. |
4508 | 4508 |
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4509 |
+##### Article L286 C |
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4510 |
+ |
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4511 |
+1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. |
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4512 |
+ |
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4513 |
+2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. |
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4514 |
+ |
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4515 |
+##### Article L286 D |
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4516 |
+ |
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4517 |
+Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public. |
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4518 |
+ |
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4509 | 4519 |
#### Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques |
4510 | 4520 |
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4511 | 4521 |
##### Article L287 |