Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 23 avril 2021 (version 1808ce9)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2021.

4997
######## Article R40-1
4998

                        
4999
I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ou par les agents de l'administration des finances publiques en application de l'article L. 40, comporte quatre échantillons.
5000

                        
5001
II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.
5002

                        
5003
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
5004

                        
5005
Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :
5006

                        
5007
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;
5008

                        
5009
2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
5010

                        
5011
III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 40. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 B.
   

                    
5013
######## Article R40-2
5014

                        
5015
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
5016

                        
5017
1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
5018

                        
5019
2° La date et l'heure du prélèvement ;
5020

                        
5021
3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
5022

                        
5023
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5024

                        
5025
5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
5026

                        
5027
6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
5028

                        
5029
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement.
   

                    
5031
######## Article R40-3
5032

                        
5033
I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes et droits indirects ou par l'administration des finances publiques.
5034

                        
5035
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
5036

                        
5037
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.
5038

                        
5039
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.
5040

                        
5041
II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 40-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.
5042

                        
5043
III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 40-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.
   

                    
5045
######## Article R40-4
5046

                        
5047
Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :
5048

                        
5049
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5050

                        
5051
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
5052

                        
5053
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
5054

                        
5055
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
5056

                        
5057
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
5058

                        
5059
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
5060

                        
5061
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.
   

                    
5063
######## Article R40-5
5064

                        
5065
I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
5066

                        
5067
a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
5068

                        
5069
b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
5070

                        
5071
II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.