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@@ -1315,6 +1315,12 @@ En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du prés |
1315 | 1315 |
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1316 | 1316 |
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. |
1317 | 1317 |
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1318 |
+####### Article L64 A |
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1319 |
+ |
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1320 |
+Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. |
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1321 |
+ |
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1322 |
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre. |
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1323 |
+ |
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1318 | 1324 |
####### Article L64 B |
1319 | 1325 |
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1320 | 1326 |
Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. |
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@@ -1548,7 +1554,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2 |
1548 | 1554 |
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1549 | 1555 |
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
1550 | 1556 |
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1551 |
-Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. |
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1557 |
+Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. |
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1552 | 1558 |
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1553 | 1559 |
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. |
1554 | 1560 |
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... | ... |
@@ -1556,9 +1562,9 @@ Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au sec |
1556 | 1562 |
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1557 | 1563 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
1558 | 1564 |
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1559 |
-3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
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1565 |
+3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
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1560 | 1566 |
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1561 |
-La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée. |
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1567 |
+La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée. |
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1562 | 1568 |
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1563 | 1569 |
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1564 | 1570 |
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... | ... |
@@ -1586,7 +1592,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9 |
1586 | 1592 |
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1587 | 1593 |
10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ; |
1588 | 1594 |
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1589 |
-11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ; |
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1595 |
+11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête. |
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1590 | 1596 |
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1591 | 1597 |
12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. |
1592 | 1598 |
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... | ... |
@@ -2917,7 +2923,7 @@ Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécur |
2917 | 2923 |
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2918 | 2924 |
####### Article L153 |
2919 | 2925 |
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2920 |
-Conformément à l'article L. 815-17 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
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2926 |
+Conformément aux articles L. 815-17 et L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
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2921 | 2927 |
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2922 | 2928 |
####### Article L153 A |
2923 | 2929 |
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... | ... |
@@ -3626,12 +3632,6 @@ Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exerce |
3626 | 3632 |
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3627 | 3633 |
Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière. |
3628 | 3634 |
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3629 |
-Il en est de même : |
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3630 |
- |
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3631 |
-1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ; |
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3632 |
- |
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3633 |
-2° (Abrogé). |
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3634 |
- |
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3635 | 3635 |
###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes |
3636 | 3636 |
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3637 | 3637 |
####### Article L235 |
... | ... |
@@ -4992,7 +4992,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences |
4992 | 4992 |
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4993 | 4993 |
###### Article R45 B-1 |
4994 | 4994 |
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4995 |
-I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. |
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4995 |
+I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. |
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4996 | 4996 |
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4997 | 4997 |
L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. |
4998 | 4998 |
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... | ... |
@@ -5248,7 +5248,7 @@ b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la d |
5248 | 5248 |
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5249 | 5249 |
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants : |
5250 | 5250 |
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5251 |
-1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ; |
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5251 |
+1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ; |
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5252 | 5252 |
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5253 | 5253 |
2° L'Agence nationale de la recherche ; |
5254 | 5254 |
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... | ... |
@@ -5258,7 +5258,7 @@ d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peu |
5258 | 5258 |
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5259 | 5259 |
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ; |
5260 | 5260 |
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5261 |
-2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ; |
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5261 |
+2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ; |
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5262 | 5262 |
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5263 | 5263 |
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ; |
5264 | 5264 |
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@@ -5278,7 +5278,7 @@ b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait |
5278 | 5278 |
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5279 | 5279 |
c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal : |
5280 | 5280 |
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5281 |
-1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ; |
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5281 |
+1° A la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, ou en Guyane, à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ; |
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5282 | 5282 |
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5283 | 5283 |
2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ; |
5284 | 5284 |
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... | ... |
@@ -5290,7 +5290,7 @@ d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est |
5290 | 5290 |
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5291 | 5291 |
La demande d'éléments complémentaires est adressée : |
5292 | 5292 |
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5293 |
-1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ; |
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5293 |
+1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ; |
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5294 | 5294 |
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5295 | 5295 |
2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ; |
5296 | 5296 |
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... | ... |
@@ -5316,7 +5316,7 @@ a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre |
5316 | 5316 |
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5317 | 5317 |
b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ; |
5318 | 5318 |
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5319 |
-c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
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5319 |
+c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
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5320 | 5320 |
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5321 | 5321 |
d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. |
5322 | 5322 |
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