Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
727 | 727 |
######### Article L28 |
728 | 728 | |
729 | 729 |
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et ne peut avoir a notamment pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins . |
730 | 730 | |
731 | 731 |
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients. |
755 | 755 |
######### Article L31 |
756 | 756 | |
757 | 757 |
Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration n'est est notamment autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents. |
781 | 781 |
######### Article L35 |
782 | 782 | |
783 | 783 |
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. |
784 | ||
785 |
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. |
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901 |
######## Article L40 |
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902 | ||
903 |
I. - Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes. |
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904 | ||
905 |
Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret. |
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906 | ||
907 |
II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés. |
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908 | ||
909 |
Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration. |
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910 | ||
911 |
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal. |
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912 | ||
913 |
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. |
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2016 | 2030 |
####### Article L96 G |
2017 | 2031 | |
2018 | 2032 |
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. |
2019 | 2033 | |
2020 | 2034 |
II. – - La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. |
2035 | ||
2036 |
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. |
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2037 | ||
2020 | 2038 |
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur de la République général près le tribunal judiciaire du siège cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget. |
2039 | ||
2020 | 2040 |
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. |
2041 | ||
2020 | 2042 |
Il est saisi par demande écrite et motivée du directeur de cette dernière , ou de son adjoint , du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé. |
2043 | ||
2020 | 2044 |
L'autorisation est versée au dossier de la procédure . |
2021 | 2045 | |
2022 | 2046 |
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. |
2023 | 2047 | |
2024 | 2048 |
Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2025 | 2049 | |
2026 | 2050 |
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
2100 | 2124 |
###### Article L98 C |
2101 | 2125 | |
2102 | 2126 |
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts . Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu des impositions dues . Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2128 |
###### Article L98 D |
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2129 | ||
2130 |
I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu : |
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2131 | ||
2132 |
1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ; |
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2133 | ||
2134 |
2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ; |
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2135 | ||
2136 |
3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6. |
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2137 | ||
2138 |
II. - Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2252 | 2288 |
####### Article L107 B |
2253 | 2289 | |
2254 | 2290 |
Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné. |
2255 | 2291 | |
2256 | 2292 |
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur. |
2257 | 2293 | |
2258 | 2294 |
Les informations communicables sont les références cadastrales et l'adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier. |
2259 | 2295 | |
2260 | 2296 |
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur. |
2261 | 2297 | |
2262 | 2298 |
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation. |
2263 | 2299 | |
2264 | 2300 |
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55. |
2265 | 2301 | |
2266 | 2302 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique. |
2383 | 2419 |
####### Article L119 |
2384 | 2420 | |
2385 | 2421 |
I. - L'administration des impôts communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. |
2422 | ||
2423 |
II.-Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. |
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2441 | 2479 |
####### Article L133 |
2442 | 2480 | |
2443 | 2481 |
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les prévue aux articles L. 331- 36 et 1 à L. 331- 38 34 du code de l'urbanisme. |
2461 | 2499 |
####### Article L134 D |
2462 | 2500 | |
2463 | 2501 |
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale : |
2464 | 2502 | |
2465 | 2503 |
1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ; |
2466 | 2504 | |
2467 | 2505 |
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. |
2731 |
####### Article L135 ZN |
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2732 | ||
2733 |
Aux fins d'assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs. |
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2734 | ||
2735 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. |
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2788 | 2832 |
####### Article L146 A |
2789 | 2833 | |
2790 | 2834 |
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles . |
4053 | 4097 |
###### Article L255 A |
4054 | 4098 | |
4055 | 4099 |
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assis, liquidés et recouvrés assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
6934 | 6978 |
####### Article R*228-1 |
6935 | 6979 | |
6936 | 6980 |
I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par selon le cas : |
6981 | ||
6936 | 6982 |
1° Par le directeur général , ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ; |
6983 | ||
6936 | 6984 |
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude . |
6937 | 6985 | |
6938 | 6986 |
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française. |
6939 | 6987 | |
6940 | 6988 |
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par , selon le cas : |
6989 | ||
6940 | 6990 |
1° Par le directeur général , ou le directeur général adjoint ou des finances publiques, ainsi que par les chefs de service , les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget , lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ; |
6991 | ||
6940 | 6992 |
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts . |
6941 | 6993 | |
6942 | 6994 |
III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. |
6944 | 6996 |
####### Article R*228-2 |
6945 | 6997 | |
6946 | 6998 |
I.- Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui |
6999 | ||
6946 | 7000 |
II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique l'essentiel des griefs qui motivent cette au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine et . Il l'invite en même temps à lui faire parvenir à la commission , dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
6947 | 7001 | |
6948 | 7002 |
III.- Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. |
6964 | 7018 |
####### Article R*228-5 |
6965 | 7019 | |
6966 | 7020 |
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques . . La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et , selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme . |
6968 | 7022 |
####### Article R*228-6 |
6969 | 7023 | |
6970 | 7024 |
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie. |
6971 | 7025 | |
6972 | 7026 |
Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |
6973 | 7027 | |
6974 | 7028 |
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance , selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision. |