Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 décembre 2020 (version dbdcacf)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

727 727
######### Article L28
728 728

                                                                                    
729 729
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et 
ne peut avoir
a notamment
 pour objet
 que
 de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks
 et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins
.
730 730

                                                                                    
731 731
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
   

                    
755 755
######### Article L31
756 756

                                                                                    
757 757
Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration 
n'est
est notamment
 autorisée
 que
 pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
   

                    
781 781
######### Article L35
782 782

                                                                                    
783 783
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
784

                                                                                    
785
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
   

                    
901
######## Article L40
902

                        
903
I. - Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
904

                        
905
Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
906

                        
907
II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
908

                        
909
Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
910

                        
911
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
912

                        
913
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
   

                    
2016 2030
####### Article L96 G
2017 2031

                                                                                    
2018 2032
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
2019 2033

                                                                                    
2020 2034
II.
-
La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I 
est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par
fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
2035

                                                                                    
2036
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
2037

                                                                                    
2020 2038
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou
 le procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal judiciaire du siège
cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
2039

                                                                                    
2020 2040
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction
 de la direction 
dont dépend le service chargé de la procédure, sur
générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
2041

                                                                                    
2020 2042
Il est saisi par
 demande
 écrite et
 motivée du directeur
 de cette dernière
,
 ou de son adjoint
, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
2043

                                                                                    
2020 2044
L'autorisation est versée au dossier de la procédure
.
2021 2045

                                                                                    
2022 2046
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
2023 2047

                                                                                    
2024 2048
Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2025 2049

                                                                                    
2026 2050
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
   

                    
2100 2124
###### Article L98 C
2101 2125

                                                                                    
2102 2126
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement 
de l'impôt sur le revenu des
et au contrôle des impositions dues par les
 travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code
 placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts
. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement 
de l'impôt sur le revenu
des impositions dues
. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2128
###### Article L98 D
2129

                        
2130
I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu :
2131

                        
2132
1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
2133

                        
2134
2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
2135

                        
2136
3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.
2137

                        
2138
II. - Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2252 2288
####### Article L107 B
2253 2289

                                                                                    
2254 2290
Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement
 ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat
 peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2255 2291

                                                                                    
2256 2292
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
2257 2293

                                                                                    
2258 2294
Les informations communicables sont les références cadastrales et l'adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
2259 2295

                                                                                    
2260 2296
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
2261 2297

                                                                                    
2262 2298
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
2263 2299

                                                                                    
2264 2300
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
2265 2301

                                                                                    
2266 2302
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.
   

                    
2383 2419
####### Article L119
2384 2420

                                                                                    
2385 2421
I. - 
L'administration des impôts communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.
2422

                                                                                    
2423
II.-Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
   

                    
2441 2479
####### Article L133
2442 2480

                                                                                    
2443 2481
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement 
et du versement pour sous-densité prévu par les
prévue aux
 articles L. 331-
36 et
1 à
 L. 331-
38
34
 du code de l'urbanisme.
   

                    
2461 2499
####### Article L134 D
2462 2500

                                                                                    
2463 2501
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale :
2464 2502

                                                                                    
2465 2503
1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés
 à l'article L. 5312-1 du code du travail et
 à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ;
2466 2504

                                                                                    
2467 2505
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
   

                    
2731
####### Article L135 ZN
2732

                        
2733
Aux fins d'assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs.
2734

                        
2735
Un décret précise les modalités d'application du présent article, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.
   

                    
2788 2832
####### Article L146 A
2789 2833

                                                                                    
2790 2834
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle
 et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
.
   

                    
4053 4097
###### Article L255 A
4054 4098

                                                                                    
4055 4099
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme 
et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38
ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23
 du même code sont 
assis, liquidés et recouvrés
assises, liquidées et recouvrées
 en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
6934 6978
####### Article R*228-1
6935 6979

                                                                                    
6936 6980
I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, 
par
selon le cas :
6981

                                                                                    
6936 6982
1° Par
 le directeur général
,
 ou
 le directeur général adjoint 
des finances publiques, 
ainsi que
 par
 les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des 
services à compétence nationale ou des 
directions
 nationales ou
 spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget
 ;
6983

                                                                                    
6936 6984
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude
.
6937 6985

                                                                                    
6938 6986
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
6939 6987

                                                                                    
6940 6988
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie
 par
, selon le cas :
6989

                                                                                    
6940 6990
1° Par
 le directeur général
,
 ou
 le directeur général adjoint 
ou
des finances publiques, ainsi que par
 les chefs de service
, les sous-directeurs, les chefs de bureau
 de l'administration centrale
 ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal
 de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget
, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;
6991

                                                                                    
6940 6992
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts
.
6941 6993

                                                                                    
6942 6994
III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
   

                    
6944 6996
####### Article R*228-2
6945 6997

                                                                                    
6946 6998
I.-
Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, 
le
son
 secrétariat en informe le contribuable
 ou l'opérateur de plateforme
 par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
 Il lui
6999

                                                                                    
6946 7000
II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission
 communique 
l'essentiel des griefs qui motivent cette
au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa
 saisine
 et
. Il
 l'invite en même temps à 
lui 
faire parvenir
 à la commission
, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6947 7001

                                                                                    
6948 7002
III.-
Le contribuable
 ou l'opérateur de plateforme
 n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
6964 7018
####### Article R*228-5
6965 7019

                                                                                    
6966 7020
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques
 .
. 
La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et
, selon le cas,
 du contribuable
 ou de l'opérateur de plateforme
.
   

                    
6968 7022
####### Article R*228-6
6969 7023

                                                                                    
6970 7024
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.
6971 7025

                                                                                    
6972 7026
Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
6973 7027

                                                                                    
6974 7028
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance
, selon le cas,
 du contribuable
 ou de l'opérateur de plateforme
 par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.