Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 6 novembre 2020 (version 7c1bccb)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2020.

2553 2553
####### Article L135 T
2554 2554

                                                                                    
2555 2555
Les services de l'Etat chargés de 
préparer ou de 
mettre en œuvre 
les mesures
toute mesure
 de gel 
des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 à L. 562-5
prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et de l'article L. 713-16
 du code monétaire et financier ou 
du règlement (CE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par
d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
 l'Union européenne 
ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir
reçoivent
 de l'administration 
des impôts tous les renseignements
fiscale toutes les informations
 nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
2556

                                                                                    
2557
Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.
   

                    
2958 2960
####### Article L167
2959 2961

                                                                                    
2960 2962
I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :
2961 2963

                                                                                    
2962 2964
a) Les autorités judiciaires ;
2963 2965

                                                                                    
2964 2966
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 (1) ;
2965 2967

                                                                                    
2966 2968
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
2967 2969

                                                                                    
2968 2970
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
2969 2971

                                                                                    
2970 2972
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
2971 2973

                                                                                    
2972 2974
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 (1).
2973 2975

                                                                                    
2974 2976
Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.
2975 2977

                                                                                    
2976 2978
II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.
2977 2979

                                                                                    
2978 2980
Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :
2979 2981

                                                                                    
2980 2982
1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ;
2981 2983

                                                                                    
2982 2984
2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.
2985

                                                                                    
2986
III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne.