Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er juin 2020 (version ff388f7)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2020.

2804 2804
####### Article L152
2805 2805

                                                                                    
2806 2806
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
2807 2807

                                                                                    
2808 2808
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2809 2809

                                                                                    
2810 2810
2° au calcul des prestations ;
2811 2811

                                                                                    
2812 2812
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
2813 2813

                                                                                    
2814 2814
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
2815 2815

                                                                                    
2816 2816
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
2817 2817

                                                                                    
2818 2818
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
2819 2819

                                                                                    
2820 2820
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale
 ;
2821

                                                                                    
2820 2822
8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale
.
2821 2823

                                                                                    
2822 2824
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 
7
8
°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2823 2825

                                                                                    
2824 2826
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
2825 2827

                                                                                    
2826 2828
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.
   

                    
2828 2830
####### Article L152 A
2829 2831

                                                                                    
2830 2832
En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires 
à
:
2833

                                                                                    
2830 2834
1° A
 l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs
 ;
2835

                                                                                    
2830 2836
2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L
.
 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
2860 2866
####### Article L162 A
2861 2867

                                                                                    
2862 2868
Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2869

                                                                                    
2870
Pour la mise en œuvre de la mission d'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.