Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 22 novembre 2019 (version ce43ccb)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

6046 6046
####### Article R*152-1
6047 6047

                                                                                    
6048 6048
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
6049 6049

                                                                                    
6050 6050
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
6051 6051

                                                                                    
6052 6052
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
6053 6053

                                                                                    
6054 6054
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
6055 6055

                                                                                    
6056 6056
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
6057 6057

                                                                                    
6058 6058
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
6059 6059

                                                                                    
6060 6060
a) Le nom de famille et les prénoms ;
6061 6061

                                                                                    
6062 6062
b) Le sexe ;
6063 6063

                                                                                    
6064 6064
c) La date et le lieu de naissance ;
6065 6065

                                                                                    
6066 6066
d) L'adresse ;
6067 6067

                                                                                    
6068 6068
e) Les coordonnées bancaires.
6069 6069

                                                                                    
6070 6070
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
6071 6071

                                                                                    
6072 6072
3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
b) Le département d'exercice de l'activité.
6077 6077

                                                                                    
6078 6078
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
6079

                                                                                    
6080
IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :
6081

                                                                                    
6082
1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
6083

                                                                                    
6084
2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.