Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 99cbde2)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2019.

6884
###### Article R251 D-1
6885

                        
6886
La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est :
6887

                        
6888
1° La proposition de rectification ;
6889

                        
6890
2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ;
6891

                        
6892
3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.
   

                    
6894
###### Article R251 D-2
6895

                        
6896
Pour être recevable, la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D doit être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants :
6897

                        
6898
1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;
6899

                        
6900
2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ;
6901

                        
6902
3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ;
6903

                        
6904
4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;
6905

                        
6906
5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ;
6907

                        
6908
6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;
6909

                        
6910
7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée.
6911

                        
6912
Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.
   

                    
6914
###### Article R251 D-3
6915

                        
6916
I.-Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration fiscale française adresse au contribuable un accusé de réception et en informe les administrations des autres Etats membres concernés.
6917

                        
6918
II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture.
6919

                        
6920
Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.
   

                    
6922
###### Article R251 D-4
6923

                        
6924
I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
6925

                        
6926
II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.
   

                    
6928
###### Article R251 D-5
6929

                        
6930
Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.
6931

                        
6932
A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.
   

                    
6934
###### Article R251 D-6
6935

                        
6936
Lorsqu'un différend cesse d'exister, la procédure de règlement des différends est clôturée avec effet immédiat. L'administration fiscale française en informe sans délai le contribuable par une décision motivée.
   

                    
6940
###### Article R251 G-1
6941

                        
6942
L'administration fiscale française peut demander au contribuable toute information complémentaire non fournie dans le cadre de la demande d'ouverture qu'elle estime utile à la résolution du différend.
   

                    
6944
###### Article R251 H-1
6945

                        
6946
Les éléments mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 251 H sont transmis à l'administration fiscale française dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de l'accord amiable au contribuable.
   

                    
6952
####### Article R251 K-1
6953

                        
6954
La demande de constitution d'une commission consultative prévue à l'article L. 251 K est présentée par écrit dans un délai de cinquante jours à compter :
6955

                        
6956
1° De la date de réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l'article L. 251 E ;
6957

                        
6958
2° Ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l'article L. 251 F ;
6959

                        
6960
3° Ou de la date de la notification de la décision prévue à l'article L. 251 I.
   

                    
6962
####### Article R251 K-2
6963

                        
6964
Lorsque la commission consultative est constituée en application du 1° de l'article L. 251 K, elle notifie sa décision à l'administration fiscale française dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de sa décision.
   

                    
6966
####### Article R251 N-1
6967

                        
6968
Lorsque l'administration fiscale française demande l'ouverture de la procédure amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 251 N, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des Etats membres concernés et le contribuable.
   

                    
6972
####### Article R251 P-1
6973

                        
6974
I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.
6975

                        
6976
Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.
6977

                        
6978
L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.
6979

                        
6980
II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.
   

                    
6982
####### Article R251 P-2
6983

                        
6984
Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.
6985

                        
6986
En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.
   

                    
6988
####### Article R251 R-1
6989

                        
6990
La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.
6991

                        
6992
Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.
   

                    
6996
####### Article R251 T-1
6997

                        
6998
Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :
6999

                        
7000
1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;
7001

                        
7002
2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;
7003

                        
7004
3° La description et les caractéristiques du différend ;
7005

                        
7006
4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;
7007

                        
7008
5° La forme de l'organe de règlement des différends ;
7009

                        
7010
6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;
7011

                        
7012
7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;
7013

                        
7014
8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.
7015

                        
7016
Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.
   

                    
7018
####### Article R251 T-2
7019

                        
7020
I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :
7021

                        
7022
1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
7023

                        
7024
2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés de du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
7025

                        
7026
II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
7027

                        
7028
1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;
7029

                        
7030
2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.
   

                    
7034
####### Article R251 Y-1
7035

                        
7036
La commission prévue à l'article L. 251 K rend son avis par écrit.
   

                    
7040
###### Article R251 ZF-1
7041

                        
7042
I.-Le résumé à publier prévu à l'article L. 251 ZF comprend la description des faits, la date de la décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB, les périodes imposables concernées, la base juridique, le secteur d'activité et une brève description de la décision définitive. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.
7043

                        
7044
II.-Avant la transmission du résumé à la Commission européenne pour publication, l'administration fiscale française le transmet au contribuable qui, dans un délai de soixante jours au plus tard, peut demander à l'administration fiscale française de ne pas publier une information relative à un secret commercial, industriel ou professionnel ou à un procédé commercial ou qui est contraire à l'ordre public.