Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2019 (version 857fc13)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2019.

5814
####### Article R134 D-1
5815

                        
5816
I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
5817

                        
5818
II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5819

                        
5820
1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5821

                        
5822
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5823

                        
5824
III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux I et 1° du II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux I et 1° du II.
5825

                        
5826
IV. - Ces habilitations sont personnelles.
5827

                        
5828
V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
5829

                        
5830
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
   

                    
5900 5918
####### Article R135 ZC-1
5901 5919

                                                                                    
5902 5920
Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées
I. - Les agents mentionnés
 à l'article L. 135 ZC
 aux agents, relevant de leurs services
, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts
.
5903

                                                                                    
5904
Ces habilitations sont personnelles.
5905

                                                                                    
5920
, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5921

                                                                                    
5906 5922
Le préfet de police
, le
 ou les chefs de services de la préfecture de police ;
5923

                                                                                    
5906 5924
2° Le
 directeur général
 de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs
, les chefs
 des services 
actifs
centraux ou les chefs des services déconcentrés
 de la police nationale 
placés sous leur autorité.
;
5925

                                                                                    
5906 5926
 Le directeur général
 de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au
, le
 directeur des opérations et de l'emploi ou 
au
le
 sous-directeur de la police judiciaire
.
 de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
5927

                                                                                    
5928
4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;
5929

                                                                                    
5930
5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;
5931

                                                                                    
5906 5932
 Le directeur général des douanes et droits indirects 
ne peut la déléguer qu'au
;
5933

                                                                                    
5906 5934
7° Le
 magistrat 
délégué aux missions
chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes
 judiciaires 
de la douane
en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
5935

                                                                                    
5936
II. - Ces habilitations sont personnelles.
5937

                                                                                    
5906 5938
III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services
.
5907 5939

                                                                                    
5908 5940
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
   

                    
5986
####### Article R135 ZK-1
5987

                        
5988
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZK, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5989

                        
5990
1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5991

                        
5992
2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;
5993

                        
5994
Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.
5995

                        
5996
II.-Ces habilitations sont personnelles.
5997

                        
5998
III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
5999

                        
6000
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
   

                    
6002
####### Article R135 ZL-1
6003

                        
6004
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZL, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, par le directeur chargé de ce service.
6005

                        
6006
II.-Pour la délivrance des habilitations mentionnées au premier alinéa, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service, peuvent déléguer leur compétence aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
6007

                        
6008
III.-Ces habilitations sont personnelles.
6009

                        
6010
IV.-La direction générale des douanes et droits indirects assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
6011

                        
6012
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations