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@@ -2958,14 +2958,6 @@ Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'a |
2958 | 2958 |
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2959 | 2959 |
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. |
2960 | 2960 |
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2961 |
-######## Article L172 A |
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2962 |
- |
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2963 |
-Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique : |
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2964 |
- |
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2965 |
-1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ; |
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2966 |
- |
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2967 |
-2° (Disposition devenue sans objet). |
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2968 |
- |
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2969 | 2961 |
######## Article L172 C |
2970 | 2962 |
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2971 | 2963 |
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement. |
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@@ -5240,7 +5232,7 @@ c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit m |
5240 | 5232 |
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5241 | 5233 |
##### Article R81-5 |
5242 | 5234 |
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5243 |
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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5235 |
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles. |
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5244 | 5236 |
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5245 | 5237 |
##### Article R*81 A-1 |
5246 | 5238 |
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@@ -5731,7 +5723,7 @@ c) Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de |
5731 | 5723 |
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5732 | 5724 |
d) Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ; |
5733 | 5725 |
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5734 |
-e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale. |
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5726 |
+e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale. |
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5735 | 5727 |
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5736 | 5728 |
####### Article R*112 A-2 |
5737 | 5729 |
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@@ -6115,7 +6107,7 @@ L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premi |
6115 | 6107 |
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6116 | 6108 |
##### Article R190-3 |
6117 | 6109 |
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6118 |
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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6110 |
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles. |
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6119 | 6111 |
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6120 | 6112 |
##### Charge et administration de la preuve |
6121 | 6113 |
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@@ -6467,7 +6459,7 @@ a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit |
6467 | 6459 |
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6468 | 6460 |
b) (Abrogé) |
6469 | 6461 |
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6470 |
-c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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6462 |
+c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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6471 | 6463 |
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6472 | 6464 |
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi. |
6473 | 6465 |
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@@ -6601,7 +6593,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs |
6601 | 6593 |
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6602 | 6594 |
####### Article R213-4 |
6603 | 6595 |
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6604 |
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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6596 |
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles. |
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6605 | 6597 |
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6606 | 6598 |
####### Article R214-1 |
6607 | 6599 |
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@@ -6879,7 +6871,7 @@ b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, |
6879 | 6871 |
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6880 | 6872 |
###### Article R256-8 |
6881 | 6873 |
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6882 |
-Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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6874 |
+Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles. |
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6883 | 6875 |
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6884 | 6876 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
6885 | 6877 |
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