Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 8 juin 2019 (version 95c1532)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

... ...
@@ -2958,14 +2958,6 @@ Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'a
2958 2958
 
2959 2959
 Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
2960 2960
 
2961
-######## Article L172 A
2962
-
2963
-Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
2964
-
2965
-1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2966
-
2967
-2° (Disposition devenue sans objet).
2968
-
2969 2961
 ######## Article L172 C
2970 2962
 
2971 2963
 En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
... ...
@@ -5240,7 +5232,7 @@ c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit m
5240 5232
 
5241 5233
 ##### Article R81-5
5242 5234
 
5243
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
5235
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
5244 5236
 
5245 5237
 ##### Article R*81 A-1
5246 5238
 
... ...
@@ -5731,7 +5723,7 @@ c) Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de
5731 5723
 
5732 5724
 d) Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ;
5733 5725
 
5734
-e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.
5726
+e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.
5735 5727
 
5736 5728
 ####### Article R*112 A-2
5737 5729
 
... ...
@@ -6115,7 +6107,7 @@ L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premi
6115 6107
 
6116 6108
 ##### Article R190-3
6117 6109
 
6118
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
6110
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
6119 6111
 
6120 6112
 ##### Charge et administration de la preuve
6121 6113
 
... ...
@@ -6467,7 +6459,7 @@ a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit
6467 6459
 
6468 6460
 b) (Abrogé)
6469 6461
 
6470
-c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
6462
+c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
6471 6463
 
6472 6464
 La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
6473 6465
 
... ...
@@ -6601,7 +6593,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
6601 6593
 
6602 6594
 ####### Article R213-4
6603 6595
 
6604
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
6596
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
6605 6597
 
6606 6598
 ####### Article R214-1
6607 6599
 
... ...
@@ -6879,7 +6871,7 @@ b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable,
6879 6871
 
6880 6872
 ###### Article R256-8
6881 6873
 
6882
-Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
6874
+Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
6883 6875
 
6884 6876
 Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
6885 6877