Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 130834f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

1242 1262
####### Article L64
1243 1263

                                                                                    
1244 1264
Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
1245 1265

                                                                                    
1246 1266
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
1247 1267

                                                                                    
1248
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
1249

                                                                                    
1250 1268
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
   

                    
1460 1478
###### Article L80 B
1461 1479

                                                                                    
1462 1480
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1463 1481

                                                                                    
1464 1482
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
1465 1483

                                                                                    
1466 1484
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
1467 1485

                                                                                    
1468 1486
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
1469 1487

                                                                                    
1470 1488
a. Disposition devenue sans objet ;
1471 1489

                                                                                    
1472 1490
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies 
A, 39 quinquies 
D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A
1473 1491
, 44 quindecies
 ou
,
 44 sexdecies
 ou 44 septdecies
 du code général des impôts.
1474 1492

                                                                                    
1475 1493
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
1476 1494

                                                                                    
1477 1495
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
1478 1496

                                                                                    
1479 1497
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
1480 1498

                                                                                    
1481 1499
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
1482 1500

                                                                                    
1483 1501
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
1484 1502

                                                                                    
1485 1503
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1486 1504

                                                                                    
1487 1505
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
1488 1506

                                                                                    
1489 1507
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
1490 1508

                                                                                    
1491 1509
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
1492 1510

                                                                                    
1493 1511
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1494 1512

                                                                                    
1495 1513
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ;
1496 1514

                                                                                    
1497 1515
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1498 1516

                                                                                    
1499 1517
5° (périmé) ;
1500 1518

                                                                                    
1501 1519
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
1502 1520

                                                                                    
1503 1521
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;
1504 1522

                                                                                    
1505 1523
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;
1506 1524

                                                                                    
1507 1525
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
1508 1526

                                                                                    
1509 1527
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8° ;
1510 1528

                                                                                    
1511 1529
9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
1512 1530

                                                                                    
1513 1531
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9° ;
1514 1532

                                                                                    
1533
9° bis Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l'administration centrale, préalablement à la réalisation d'une opération et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l'article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ;
1534

                                                                                    
1515 1535
10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ;
 (1) (2)
1516 1536

                                                                                    
1517 1537
11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête
. (1) (2)
 ;
1518 1538

                                                                                    
1519 1539
12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M.
   

                    
1758 1778
####### Article L83
1759 1779

                                                                                    
1760 1780
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel
, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L
.
 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
   

                    
1958 1978
####### Article L96 G
1959 1979

                                                                                    
1960 1980
Les
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des
 agents 
de l'administration 
des impôts 
ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint 
peuvent
, dans les conditions prévues au II du présent article,
 se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues 
par cet
au même
 article
 6
.
1961 1981

                                                                                    
1962
Ils
1982
II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.
1983

                                                                                    
1984
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
1985

                                                                                    
1986
Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1987

                                                                                    
1962 1988
III. – Les agents de l'administration des impôts
 peuvent
 également
 se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 
11
7
 du règlement 
(CE) n° 1777/2005
d'exécution (UE) n° 282/2011
 du Conseil du 
17 octobre 2005
15 mars 2011
 portant mesures d'exécution de la directive 
77/388/CEE
2006/112/ CE
 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
 et, sous les réserves prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.
   

                    
2166 2192
####### Article L107 A
2167 2193

                                                                                    
2168 2194
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour 
la Ville de Paris et 
les communes de
 Paris,
 Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.
   

                    
2449 2475
####### Article L135 O
2450 2476

                                                                                    
2451 2477
Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration 
en charge des contributions indirectes
fiscale
 les éléments d'information 
que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe
relatifs à la contribution
 sur les eaux minérales
 prévue à l'article 1582 du code général des impôts que l'administration fiscale détient
.
2452 2478

                                                                                    
2453 2479
Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
   

                    
3129 3155
###### Article L192
3130 3156

                                                                                    
3131 3157
Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59
 ou le comité prévu à l'article L. 64
 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.
3132 3158

                                                                                    
3133 3159
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
3134 3160

                                                                                    
3135 3161
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
   

                    
3659 3937
###### Article L257-0 A
3660 3938

                                                                                    
3661 3939
1. A défaut de paiement
 de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou
 des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
3662 3940

                                                                                    
3663 3941
2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
3664 3942

                                                                                    
3665 3943
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
3666 3944

                                                                                    
3667 3945
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3711 3989
####### Article L262
3712 3990

                                                                                    
3713 3991
Les
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux
 dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables
 d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis
.
3992

                                                                                    
3993
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
3994

                                                                                    
3713 3995
L'avis de saisie administrative
 à tiers détenteur 
notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à
est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
3996

                                                                                    
3713 3997
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à
 concurrence 
des impositions
du montant de la saisie.
3998

                                                                                    
3713 3999
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes
 dues par 
ces redevables (1).
3714

                                                                                    
3715
Les dispositions du présent article s'appliquent
3999
le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
4000

                                                                                    
3715 4001
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique
 également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les 
impositions
sommes
 dues par celles-ci.
3717
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
4003
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
3717 4003
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
4004

                                                                                    
4005
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
4006

                                                                                    
4007
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
4008

                                                                                    
4009
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
4010

                                                                                    
4011
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
4012

                                                                                    
4013
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4014

                                                                                    
4015
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
4016

                                                                                    
4017
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
4018

                                                                                    
4019
.
   

                    
3719
####### Article L263
3720

                        
3721
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
3722

                        
3723
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
3724

                        
3725
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
   

                    
3727
####### Article L263-0 A
3728

                        
3729
Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
   

                    
3731
####### Article L263 A
3732

                        
3733
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
   

                    
255
####### Article L13 BA
256

                        
257
I. - Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.
258

                        
259
Cette documentation comprend :
260

                        
261
1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d'exploitation de ces actifs ;
262

                        
263
2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :
264

                        
265
a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;
266

                        
267
b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;
268

                        
269
c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d'actifs incorporels.
270

                        
271
II. - Cette documentation est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
272

                        
273
Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d'être encourues en application de l'article 1740-0 C du code général des impôts.
   

                    
3601
##### Article L251 B
3602

                        
3603
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l'administration française et les administrations d'autres Etats membres de l'Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.
   

                    
3605
##### Article L251 C
3606

                        
3607
Pour l'application de l'article L. 251 B, la double imposition s'entend de l'imposition par la France et au moins un autre Etat membre, d'un même revenu ou d'une même fortune imposable relevant d'une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :
3608

                        
3609
1° Une charge fiscale supplémentaire ;
3610

                        
3611
2° Une augmentation de la charge fiscale ;
3612

                        
3613
3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.
   

                    
3617
###### Article L251 D
3618

                        
3619
La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre Etat membre dès lors qu'il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.
3620

                        
3621
La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l'administration fiscale française et de celles des autres Etats membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.
3622

                        
3623
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l'administration fiscale française lorsqu'il est un particulier ou lorsqu'il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil. Dans ce cas, l'administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres Etats membres concernés.
   

                    
3625
###### Article L251 E
3626

                        
3627
I.-La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.
3628

                        
3629
La décision de rejet doit être motivée.
3630

                        
3631
II.-Dans le délai mentionné au I du présent article, l'administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l'administration des autres Etats membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu'aux administrations des autres Etats membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.
3632

                        
3633
III.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.
3634

                        
3635
IV.-Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d'ouverture est acceptée.
   

                    
3637
###### Article L251 F
3638

                        
3639
La décision de rejet de la demande d'ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l'article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l'administration fiscale française et par toutes les autres administrations des Etats membres concernés.
   

                    
3643
###### Article L251 G
3644

                        
3645
Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.
3646

                        
3647
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.
   

                    
3649
###### Article L251 H
3650

                        
3651
I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l'égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.
3652

                        
3653
Lorsque d'autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l'administration fiscale française et aux administrations des autres Etats membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.
3654

                        
3655
II.-En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l'administration fiscale des éléments d'attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.
   

                    
3657
###### Article L251 I
3658

                        
3659
Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l'article L. 251 K.
   

                    
3661
###### Article L251 J
3662

                        
3663
I.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.
3664

                        
3665
II.-Lorsqu'une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d'ouverture jusqu'à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.
   

                    
3671
####### Article L251 K
3672

                        
3673
Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :
3674

                        
3675
1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;
3676

                        
3677
2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.
   

                    
3679
####### Article L251 L
3680

                        
3681
La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l'article L. 251 K.
   

                    
3683
####### Article L251 M
3684

                        
3685
La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :
3686

                        
3687
1° S'il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l'une de ces majorations est devenue définitive ;
3688

                        
3689
2° Ou si la demande d'ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C du présent livre ;
3690

                        
3691
3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d'ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l'article L. 251 E.
   

                    
3693
####### Article L251 N
3694

                        
3695
I.-Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.
3696

                        
3697
II.-Lorsque la commission consultative accepte la demande d'ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l'administration fiscale.
3698

                        
3699
Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.
3700

                        
3701
Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés n'ont pas demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.
   

                    
3703
####### Article L251 O
3704

                        
3705
Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.
   

                    
3709
####### Article L251 P
3710

                        
3711
La commission consultative est composée :
3712

                        
3713
1° D'un président ;
3714

                        
3715
2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;
3716

                        
3717
3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
   

                    
3719
####### Article L251 Q
3720

                        
3721
I.-L'administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu'elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.
3722

                        
3723
II.-Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l'administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres Etats membres concernés ou pour un des motifs suivants :
3724

                        
3725
1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;
3726

                        
3727
2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;
3728

                        
3729
3° La personnalité ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;
3730

                        
3731
4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.
3732

                        
3733
III.-La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l'administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.
3734

                        
3735
IV.-Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s'abstient d'être dans une situation qui aurait pu conduire l'administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.
   

                    
3737
####### Article L251 R
3738

                        
3739
Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale française n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
   

                    
3741
####### Article L251 S
3742

                        
3743
Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s'ils en conviennent autrement, le président est un juge.
3744

                        
3745
Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.
   

                    
3749
####### Article L251 T
3750

                        
3751
Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.
3752

                        
3753
Si l'administration fiscale française n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.
3754

                        
3755
Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l'article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
   

                    
3759
####### Article L251 U
3760

                        
3761
Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
3762

                        
3763
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
3764

                        
3765
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
3766

                        
3767
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3768

                        
3769
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
   

                    
3771
####### Article L251 V
3772

                        
3773
Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.
3774

                        
3775
Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.
   

                    
3777
####### Article L251 W
3778

                        
3779
Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.
   

                    
3781
####### Article L251 X
3782

                        
3783
A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
3784

                        
3785
Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
3789
####### Article L251 Y
3790

                        
3791
La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.
3792

                        
3793
Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l'administration fiscale française et le contribuable.
   

                    
3795
####### Article L251 Z
3796

                        
3797
La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
3798

                        
3799
Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
3800

                        
3801
Le président communique l'avis de la commission à l'administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.
   

                    
3803
####### Article L251 ZA
3804

                        
3805
L'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.
3806

                        
3807
Ces administrations ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.
   

                    
3809
####### Article L251 ZB
3810

                        
3811
L'administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.
   

                    
3813
####### Article L251 ZC
3814

                        
3815
I.-La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.
3816

                        
3817
En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.
3818

                        
3819
II.-Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d'indépendance des personnalités composant la commission consultative n'a pas été respecté.
   

                    
3823
###### Article L251 ZD
3824

                        
3825
I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l'article L. 251 Q s'applique aux membres de cette commission.
3826

                        
3827
II.-Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l'article L. 251 Z.
   

                    
3829
###### Article L251 ZE
3830

                        
3831
Sous réserve du II de l'article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
   

                    
3835
###### Article L251 ZF
3836

                        
3837
La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.
   

                    
3841
###### Article L251 ZG
3842

                        
3843
La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d'ouverture par une des administrations concernées.
3844

                        
3845
Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.
   

                    
3847
###### Article L251 ZH
3848

                        
3849
Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l'imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y.
   

                    
3737 4023
####### Article L263 B
3738 4024

                                                                                    
3739 4025
1. 
En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des 
sommes
créances
 de toute nature
 résultant d'une décision de condamnation ou d'une transaction
, y compris les amendes
, par voie
 d'avis
 de saisie 
adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
3740

                                                                                    
3741
L'avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
3742

                                                                                    
3743 4025
2. Le
administrative à
 tiers détenteur 
est tenu de rendre indisponibles les fonds qu'il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
3744

                                                                                    
3745 4025
L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu
dans les conditions prévues
 à l'article L. 
211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
3746

                                                                                    
3747
Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.
3748

                                                                                    
3749
3. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
3750

                                                                                    
3751
L'avis de saisie permet d'appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis.
3752

                                                                                    
3753
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
3754

                                                                                    
3755
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu'il doit au débiteur ou qu'il détient pour son compte, de l'indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l'inexistence de ces fonds.
3756

                                                                                    
3757
L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.
3758

                                                                                    
3759
Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable.
4025
262.
   

                    
3817 4083
####### Article L273 A
3818 4084

                                                                                    
3819 4085
I. – 
Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie 
à tiers détenteur.
3820

                                                                                    
3821 4085
La saisie
administrative
 à tiers détenteur 
est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
3822

                                                                                    
3823 4085
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu
dans les conditions prévues
 à l'article L. 
211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
3824

                                                                                    
3825
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
3826

                                                                                    
3827
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie
3828

                                                                                    
3829
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
3830

                                                                                    
3831
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
3832

                                                                                    
3833
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
3834

                                                                                    
3835
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
3836

                                                                                    
3837
II. – (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)
4085
262.
   

                    
3907 4155
##### Article L281
3908 4156

                                                                                    
3909 4157
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances
, amendes, condamnations pécuniaires
 et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics
 compétents mentionnés à l'article L. 252
 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
3910 4158

                                                                                    
4159
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
4160

                                                                                    
3911 4161
Les contestations 
ne
relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles
 peuvent porter 
que 
:
3912 4162

                                                                                    
3913 4163
Soit sur
Sur
 la régularité en la forme de l'acte ;
3914 4164

                                                                                    
3915 4165
Soit sur l'existence de
A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur
 l'obligation 
de payer
au paiement
, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués
,
 et
 sur l'exigibilité de la somme réclamée
, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt
.
3916 4166

                                                                                    
3917 4167
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés
,
 dans le 
premier cas
cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
4168

                                                                                    
4169
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
4170

                                                                                    
4171
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
4172

                                                                                    
3917 4173
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
, devant le juge de l'exécution
 (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L
.
 199.
   

                    
3923 4179
##### Article L283
3924 4180

                                                                                    
3925 4181
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement 
de l'impôt
des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics
, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable.
3926 4182

                                                                                    
3927 4183
(1) A compter du 1er janvier 1993.
   

                    
6749 7005
##### Article R*281-1
6750 7006

                                                                                    
6751 7007
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne 
solidaire
tenue solidairement ou conjointement
.
6752 7008

                                                                                    
6753 7009
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, 
en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le
au
 chef de service compétent 
est
suivant
 :
6754 7010

                                                                                    
6755 7011
a) Le directeur départemental 
ou régional 
des finances publiques 
ou
du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou
 le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
6756 7012

                                                                                    
6757 7013
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou
 le responsable du service des douanes à compétence nationale ou
, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects
, si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
 pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
   

                    
6759 7015
##### Article R*281-3-1
6760 7016

                                                                                    
6761 7017
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée
, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects
 dans un délai de deux mois à partir de la notification :
6762 7018

                                                                                    
6763 7019
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
6764 7020

                                                                                    
6765 7021
b) 
De
A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de
 tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation 
de payer ou
au paiement ou sur
 le montant de la dette ;
6766 7022

                                                                                    
6767 7023
c) 
Du
A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du
 premier acte de poursuite permettant 
d'invoquer tout autre motif.
de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
   

                    
6769 7025
##### Article R*281-4
6770 7026

                                                                                    
6771 7027
Le chef de service
 ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281
 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception
.
7028

                                                                                    
6771 7029
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte
.
6772 7030

                                                                                    
6773 7031
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable
 ou la personne tenue solidairement ou conjointement
 doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
6774 7032

                                                                                    
6775 7033
a) soit de la notification de la décision du chef de service 
ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 
;
6776 7034

                                                                                    
6777 7035
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service
 ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281
 pour prendre sa décision.
6778 7036

                                                                                    
6779 7037
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
 Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6791 7049
##### Article R*283-1
6792 7050

                                                                                    
6793 7051
La demande en revendication 
d'objets
d'objet
 saisis prévue par l'article L
.
 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental 
ou régional 
des finances publiques
 du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie
 ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects
 de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie
, au responsable du service des douanes à compétence nationale
 ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects
, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial
. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
6794 7052

                                                                                    
6795 7053
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
6796 7054

                                                                                    
6797 7055
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.