Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version e54db29)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2018.

299 299
####### Article L14 A
300 300

                                                                                    
301 301
L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200
 et
,
 238 bis
 et 978
 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
302 302

                                                                                    
303 303
Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
304 304

                                                                                    
305 305
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.
   

                    
641
######## Article L24 A
642

                        
643
Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l'article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu'elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe.
   

                    
1688
##### Article L80 P
1689

                        
1690
Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
   

                    
1736
####### Article L82 AA
1737

                        
1738
Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis.
   

                    
2062
###### Article L102 AD
2063

                        
2064
Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article.
   

                    
2521 2513
####### Article L135 Z
2522 2514

                                                                                    
2523 2515
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du 
neuvième
dixième
 alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts.
   

                    
3515 3507
##### Article L247
3516 3508

                                                                                    
3517 3509
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
3518 3510

                                                                                    
3519 3511
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
3520 3512

                                                                                    
3521 3513
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
3522 3514

                                                                                    
3523 3515
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;
3524 3516

                                                                                    
3525 3517
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
3526 3518

                                                                                    
3527 3519
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.
3528 3520

                                                                                    
3529 3521
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
3530 3522

                                                                                    
3531 3523
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, 
d'impôt sur la fortune immobilière, 
de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
 Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux.
3532 3524

                                                                                    
3533 3525
L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
   

                    
3637 3629
###### Article L253
3638 3630

                                                                                    
3639 3631
Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code.
3640 3632

                                                                                    
3641 3633
L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
3642 3634

                                                                                    
3643 3635
Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
 et de sa contribution additionnelle
, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle.
3644 3636

                                                                                    
3645 3637
Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne.
3646 3638

                                                                                    
3647 3639
Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
5458
####### Article R*112 A-1
5459

                        
5460
Pour l'application de l'article L. 112 A, l'administration fiscale met gratuitement à disposition du public les informations mentionnées ci-après relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation littérale du cadastre.
5461

                        
5462
Pour chaque mutation, les éléments d'information mis à disposition sont les suivants :
5463

                        
5464
a) Date et nature de la mutation ;
5465

                        
5466
b) Prix ;
5467

                        
5468
c) Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de la voie, code postal et libellé de la commune ;
5469

                        
5470
d) Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ;
5471

                        
5472
e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.
   

                    
5474
####### Article R*112 A-2
5475

                        
5476
Les informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 sont mises à disposition du public sous forme d'un fichier dans un format standard, pouvant faire l'objet d'un téléchargement.
5477

                        
5478
Ces informations font l'objet d'une mise à jour semestrielle.
   

                    
5480
####### Article R*112 A-3
5481

                        
5482
Les conditions générales d'utilisation des informations prévoient, d'une part, que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et, d'autre part, que ces informations ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur les moteurs de recherche en ligne.