Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er novembre 2018 (version 1666aac)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2018.

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###### Article R102 AG-1
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5193
I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
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5195
Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
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5197
2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.
5198

                        
5199
3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.
5200

                        
5201
II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.
5202

                        
5203
2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.
5204

                        
5205
III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
5206

                        
5207
IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.
5208

                        
5209
V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :
5210

                        
5211
1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
5212

                        
5213
i) La dénomination ;
5214

                        
5215
ii) La raison sociale ;
5216

                        
5217
iii) L'adresse ;
5218

                        
5219
iv) Le numéro SIREN ;
5220

                        
5221
v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
5222

                        
5223
b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
5224

                        
5225
2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :
5226

                        
5227
i) Pour les personnes physiques :
5228

                        
5229
- le nom de famille ;
5230
- les prénoms ;
5231
- l'adresse ;
5232
- la date et le lieu de naissance ;
5233
- s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
5234
- s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
5235

                        
5236
ii) Pour les entités :
5237

                        
5238
- la dénomination ;
5239
- la raison sociale ;
5240
- l'adresse ;
5241
- s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
5242
- s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
5243

                        
5244
b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :
5245

                        
5246
i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;
5247

                        
5248
ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;
5249

                        
5250
3° Le numéro de compte ;
5251

                        
5252
4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;
5253

                        
5254
5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.